Blog

  • La fratrie, grande absente du code civil ?

    La fratrie, grande absente du code civil ?

    Nous l’avons souvent vu sur ce blog, le lien qui unit parents et enfants est encadré de manière précise par le Code Civil, notamment via la notion « d’autorité parentale ». Mais qu’en est-il de cet autre lien au cœur de la famille : le lien de fratrie, qui unit des enfants nés de parents communs ? Existe-t-il des droits ou des devoirs spécifiques liés au statut de frère ou de sœur ?

    En fait, si les liens qui unissent une fratrie revêtent souvent une importance essentielle dans la vie des individus qui la composent, ce n’est pas autant le cas dans la loi ! Par exemple, contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’existe pas d’obligation alimentaire entre frères et sœur, comme il en existe entre parents et enfants : un frère ou une sœur n’es pas tenu légalement de soutenir financièrement son frère ou sa sœur si celui-ci se retrouve dans une situation financière difficile – ce type de cas relève éventuellement de la morale, mais pas de la loi. 

    La fratrie, grande absente du Code Civil ?

    Frères et sœurs sont donc peu présents dans le Code Civil, mais ils n’en sont pas tout à fait absents pour autant. On les retrouve notamment à l’article 162, qui concerne le mariage : celui-ci est prohibé entre frère et sœur, entre frères ou entre sœurs. On parle d’un « empêchement au mariage » – rien de nouveau ou de surprenant me direz-vous !

    Moins évident, on parle également de fratrie en matière d’état civil. L’article 311-21 du Code civil dispose ainsi que, lorsque deux parents ont déjà un enfant commun, le nom de famille qu’ils ont choisi pour lui – soit le nom de la mère, soit celui du père, soit les deux noms accolés dans l’ordre de leur choix – vaudra également pour les autres enfants communs qu’ils pourraient avoir à l’avenir. En bref : des enfants nés de mêmes parents ne peuvent avoir un nom de famille différent. D’où l’importance du choix fait par les parents au moment de la première naissance.

    Dans le cadre de l’autorité parentale, les liens entre frères et sœurs sont peu mentionnés. Seul un « principe de non-séparation de la fratrie » existe, à l’article 371-5 du Code Civil. Selon ce texte, qui prévaut en cas de séparation des parents, « l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution ». Ce principe reste donc relatif : dans les faits, les parents peuvent décider de séparer une fratrie et le juge aux affaires familiales peut accepter que des frères et sœurs ne résident pas chez le même parent, en fonction des spécificités de chaque situation et de ce qu’il jugera aller dans le sens de l’intérêt des enfants. Quand il s’agit de fratries, c’est donc, en quelque sorte, le sur-mesure qui prévaut.

    Frères et sœurs, jusqu’à ce que la mort nous sépare ?

    S’il est toutefois un domaine dans lequel les liens entre frères et sœurs sont régis de manière claire par la loi, c’est celui des successions. Frères et sœurs sont définis par les articles 742 et 743 du Code Civil comme des « collatéraux », soit des membres d’une même famille « qui ne descendent pas les uns des autres mais qui descendent d’un auteur commun ». En l’occurrence, puisqu’ils descendent des mêmes parents, frères et sœurs sont des « collatéraux au deuxième degré ».

    Dans le cas d’une succession, la ligne collatérale n’est pas héritière réservataire. Cela signifie que, si l’un des membres de la fratrie décède, ses frères et sœurs obtiennent la succession en l’absence de ligne directe descendante et ascendante. Un frère peut donc hériter de sa sœur décédée, mais seulement en l’absence de parents et d’enfants (ou génération suivantes) de celle-ci.

    Ainsi, malgré l’importance qu’ils peuvent avoir sur le plan personnel, les liens entre frères et sœurs sont relativement peu abordés dans le Code Civil, et les droits et devoirs restent limités entre ceux que l’on désigne – un peu froidement ? – comme des « collatéraux ».

  • Quand le digital vient à la rescousse des parents séparés

    Quand le digital vient à la rescousse des parents séparés

    Gérer le planning de garde du petit dernier, les activités extra-scolaires de l’aîné, le budget de la rentrée ou la planification des rendez-vous santé… Quel que soit l’âge des enfants, être parent demande une organisation à toute épreuve, qu’une séparation vient souvent complexifier. Comment simplifier la logistique quotidienne, pour assurer le bien-être de ses enfants et éviter les conflits entre parents ? De nombreux sites web et applications ont été conçus spécifiquement pour cela – nous vous en donnons ici un aperçu. Les essayer, c’est les adopter !

    Coot, la coparentalité en toute sérénité

    La promesse de l’application Coot est d’offrir aux parents séparés « une solution simple pour s’organiser sereinement au quotidien ». Véritable boîte à outils mobile, elle inclut un agenda commun pour ne jamais rater un rendez-vous ou une activité, un système de partage de documents pour avoir toutes les informations utiles sous la main en tout temps, ou encore des fonctionnalités de suivi de dépenses et de remboursements pour des comptes équilibrés entre parents. Elle permet également de créer des checklists personnalisées ou de communiquer à deux ou en groupe via une messagerie privée. Tout l’esprit de l’application tient dans son nom : Coot est l’acronyme de l’expression « to Come Out On Top », qui signifie « s’en sortir par le haut », soit sortir d’un conflit sans avoir ni vaincu ni perdu. Une approche résolument collaborative de la coparentalité.

    Disponible sur l’AppStore ou Google Play en deux versions, gratuite ou premium.

    Family Facility, facilitateur de communication

    La plateforme web Family Facility se définit comme le facilitateur de la résidence alternée. Elle est née d’un constat : dans le contexte d’une séparation, la communication entre les parents peut se brouiller, et l’enfant se retrouve parfois à jouer un rôle de messager qu’il ne devrait pas avoir à assumer. Pour assurer le bien-être de toute la famille et prévenir les conflits, Family Facility accompagne les parents à travers trois fonctions clés : calendrier en ligne, suivi de budget et communication, avec une messagerie et un système de partage d’informations. À l’écoute de ses utilisateurs, l’équipe de Family Facility propose également de répondre aux questions organisationnelles ou juridiques que les parents séparés pourraient se poser, et de les mettre en relation avec un réseau de professionnels compétents si nécessaire. 

    Disponible en deux versions, freemium ou sur abonnement.

    2Houses, pour une « communication positive »

    La plateforme 2Houses réunit les piliers de toute appli d’organisation : un calendrier partagé, un système de suivi de budget, et la possibilité de partager des documents et informations. Mais la coparentalité c’est bien plus que de la logistique, et une séparation ne signifie pas pour autant la fin d’une vie de famille, même si elle la reconfigure. C’est pour cela que 2Houses propose d’autres fonctionnalités qui en font un véritable « réseau social familial » : possibilité de partager des albums photo, publication d’un « journal » pour raconter les journées passées avec les enfants… Et pour inclure tous ceux qui comptent pour vous et vos enfants, les parents peuvent ouvrir l’accès à des tiers (beaux parents, grands-parents…) ou aux enfants eux-mêmes.

    Disponible sur abonnement.

    Bonus : Doctisia, le carnet de santé digitalisé

    Une urgence médicale à gérer, et le carnet de santé de votre enfant est resté chez l’autre parent ? Conçue par un médecin, l’application Doctisia s’adresse à tous mais se révèle particulièrement pratique pour les parents séparés. Elle permet de stocker le carnet de santé de vos enfants en version numérique sur votre mobile, et de gérer son répertoire de médecins et l’ensemble de ses rendez-vous médicaux.

    Disponible gratuitement sur l’AppStore ou Google Play.

    De l’organisation quotidienne au suivi médical de long terme, en passant par la tenue de comptes équilibrés, le digital se révèle ainsi un allié précieux pour les parents séparés. À condition bien sûr, qu’ils se mettent d’accord sur les outils à utiliser et la façon de le faire : si elle peut contribuer à maintenir des relations apaisées, une application ne dispense pas de communiquer, bien au contraire !

  • Opter pour la coparentalité : qu’est-ce que ça signifie ?

    Opter pour la coparentalité : qu’est-ce que ça signifie ?

    Opter pour la coparentalité : de quoi s’agit-il ?

    Difficile de s’ennuyer en droit de la famille ! Avec l’émergence de nouveaux modèles familiaux, de nouvelles manières d’être parents se développent également, obligeant le législateur à s’adapter. Alors que, dans le cadre des récentes discussions sur la révision des lois de bioéthiques, la ministre de la Justice a annoncé qu’il serait possible pour un enfant d’avoir deux mères à l’état civil – et non la mention « parent 1 et parent 2 » un temps envisagée, le sujet de la coparentalité est plus que jamais d’actualité.

    Mais si le mot est de plus en plus usité, ce qu’il désigne n’est pas nouveau : il s’agit du fait d’être parents, à deux, que l’on soit ou non en couple. Une situation qui implique des droits et des devoirs pour les parents : lesquels ? Décryptage du cabinet SOA, cabinet d’avocats en divorce amiable

    Opter pour la coparentalité, est-ce possible ?

    Aujourd’hui, les situations de coparentalité sont plurielles : il y a les parents en couple – mariés, pacsés ou concubins – qui se sont séparés ou ont divorcé, les célibataires qui ont eu un enfant sans entretenir de relation amoureuse, ou encore la situation de deux couples homosexuels qui ont eu un enfant ensemble…

    Pour autant, si ces structures familiales diffèrent, la loi ne fait pas de distinction et leurs droits et devoirs vis-à-vis de leur(s) enfant(s) sont strictement les mêmes. En effet, une fois que l’enfant nait, les deux parents, déclarés comme tels à l’état civil, deviennent les détenteurs officiels de l’autorité parentale, définie dans l’article 371-1 du Code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».

    Leurs responsabilités ? Protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Aussi, les coparents – et non leur(s) conjoint(s) respectifs – ont pour mission de prendre ensemble les petites et grandes décisions qui jalonneront la vie de leur progéniture, et ce, jusqu’à sa majorité ou son émancipation.

    La coparentalité : entre actes usuels et non-usuels

    Dans une situation de coparentalité, les parents prennent à égalité les décisions qui concernent la vie de leur enfant, peu importe où se trouve sa résidence principale. Pour faciliter leur vie au quotidien, la loi prévoit une présomption d’accord : chacun des deux parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à l’enfant. Cela signifie que le parent qui prend une décision usuelle pour l’enfant n’est pas obligé d’apporter la preuve de l’accord de l’autre parent.

    Attention, cela ne vaut que pour les actes usuels, liés à la vie courante de l’enfant. Bien que le Code civil n’établisse pas clairement de liste prédéfinie, la loi les distingue des actes non usuels, qui engagent l’avenir et les droits fondamentaux de l’enfant, pour aménager au mieux le quotidien de l’enfant.

    Concrètement, inscrire ou réinscrire son enfant dans le même établissement scolaire est un acte considéré comme usuel. En revanche, l’inscription de l’enfant dans un établissement privé ou religieux alors qu’il était scolarisé dans le public est un acte non usuel. Dans le même ordre d’idée, si les actes médicaux courants et bénins sont qualifiés comme des actes usuels, les actes plus importants type opération chirurgicale ou lancement de traitement sont pour leur part non-usuels.

    Attention, l’un des parents peut toujours exprimer une opposition claire à un acte usuel : dans ce cas, il revient au juge des affaires familiales de trancher.

    Des recours en cas de conflit entre les coparents

    Dans toutes les familles, des petits (ou plus grands) désaccords peuvent survenir… et les parents n’échappent pas à la règle. Ainsi, pour statuer sur des questions épineuses liées à l’éducation, le juge aux affaires familiales, avec ou sans avocat, est le premier référent des parents. Son critère principal pour rendre ses décisions ? Garantir l’intérêt supérieur de l’enfant. Les juges sont rarement ravis de traiter ce type d’affaires, car elles reviennent souvent à mettre en balance les valeurs de chacun des parents : école publique contre école privée, baptême ou non, circoncision ou non…

    En cas de difficulté des parents à communiquer sereinement autour des choix éducatifs, l’article 373-2-10 du Code civil leur offre un recours à la médiation familiale. Ces séances, ordonnées par le juge aux affaires familiales, ont pour objectif de restaurer le dialogue et de mettre en place des solutions concrètes pour parvenir à un accord qui protège les intérêts de l’enfant et qui préserve ses liens familiaux.

    Enfin, il existe une procédure amiable permettant de faire acter, sans audience, les droits et obligations de chacun : la convention parentale homologuée (Code civil, article 373-2-7).

    Cette dernière permet de définir sur papier, en amont, le cadre éducatif et les points d’entente entre les parents. Rédigée avec un ou deux avocats, signée par les deux parents et adressée au juge pour homologation, elle fixe – dans l’intérêt de l’enfant toujours – les modalités de l’exercice de l’autorité parentale par chacun des parents (répartition des périodes d’hébergement de chacun des parents, contribution des deux parents aux frais d’entretien et d’éducation des enfants).

     

  • Réussir sa séparation PACS ou concubinage : les clés

    Réussir sa séparation PACS ou concubinage : les clés

    Réussir sa séparation PACS ou concubinage

    Si un divorce est rarement simple, une séparation dans le cadre d’un Pacs ou d’un concubinage ne l’est pas plus, bien au contraire. Il faut envisager le partage des biens d’un côté (quand il y en a) et trouver des modalités pour les enfants de l’autre… selon deux procédures distinctes – contrairement à un divorce.

    Séparation PACS : choisir entre séparation des biens ou indivision

    Le pacte de solidarité (PACS) est un contrat établi entre deux personnes afin d’organiser leur vie commune en établissant entre elles des droits et des devoirs, et d’inscrire leur relation dans un cadre juridique. Depuis le 1er janvier 2007, le régime des biens par défaut s’appliquant dans un PACS est celui de la séparation des biens, selon lequel chacun est propriétaire des biens qu’il a acquis avant ou pendant le PACS.

    Les biens acquis ensemble le sont au prorata des apports de chacun. En cas de rupture, chacun repart alors avec ce qu’il a investi. Mais il est également possible de choisir d’adopter le régime de l’indivision – c’était d’ailleurs le régime légal automatique pour les PACS conclus avant le 1er janvier 2007. Cet ajustement de la convention doit être réfléchi en amont, car il implique que les partenaires seront propriétaires à parts égales de tous les biens acquis durant le PACS, même si leur contribution à l’acquisition est inégale ou exclusive.

    Attention toutefois aux exceptions ! L’article 515-5-2 du Code civil prévoit que certains biens resteront la propriété exclusive de l’acquéreur, même s’ils ont choisi le régime de l’indivision (salaire, économies, fonds de commerce, bijoux de famille etc.) En cas de désaccord sur le partage des biens, c’est le juge aux affaires familiales qui devra être saisi pour trancher les différends – une procédure écrite et assez longue.

    Réussir sa séparation en cas de concubinage : qui dit union libre dit rupture libre ?

    Le concubinage est « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité » (article 515-8). Mais si l’union est libre, la rupture l’est-elle aussi ? Oui et non ! En matière de concubinage, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent pour répartir les biens issus de la vie commune. Dans un couple, on met en commun ses projets et ses biens jusqu’à, parfois, ne plus trop savoir ce qui est à l’un ou à l’autre. Que devient le « ce qui est à toi est à moi » lors d’une séparation ?

    En matière de biens meubles corporels, la loi (article 2276 du Code civil) prévoit que la personne ayant la possession effective du bien est présumée en être le propriétaire. Le concubin lésé peut écarter cette présomption en démontrant être le véritable propriétaire du bien, à condition d’en apporter la preuve.

     

    Conserver les traces de l’acquisition de chaque bien est fortement conseillé lorsque ceux-ci sont d’une valeur financière ou sentimentale importante. Pour les sommes versées sur un compte joint, elles sont présumées appartenir pour moitié aux cotitulaires, sauf si l’un des concubins prouve le contraire. En cas de litige, des concubins qui se séparent peuvent saisir le juge aux affaires familiales selon les mêmes modalités que les partenaires pacsés.

    Quid des enfants en cas de rupture d’union ?

    Qu’ils soient mariés, pacsés ou en concubinage, des parents qui se séparent partagent l’autorité parentale : un parent n’a pas plus le droit que l’autre de vivre avec les enfants (sauf cas particuliers graves) et ne peut décider unilatéralement de leur résidence. Il est donc nécessaire de s’entendre sur la résidence, les périodes d’hébergement de chacun des parents ou encore la contribution de chacun aux frais d’entretien et d’éducation.

     

    Ces modalités peuvent être décidées d’un commun accord et reprises dans une convention parentale homologuée par le juge aux affaires familiale. En cas de dissension entre les parents, ce sera au juge aux affaires familiales de fixer les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. Il s’agit d’une procédure orale, sans avocat obligatoire, relativement courte.

    Rupture de PACS ou de concubinage et responsabilité civile

    La rupture de PACS ou de concubinage peut-elle donner lieu à des dommages et intérêts ? Que l’on vive en concubinage ou que l’on soit pacsé, la rupture peut intervenir par volonté commune ou par l’un des partenaires (ce qui est le plus souvent le cas). La rupture elle-même ne peut pas être considérée comme une faute et donner droit à des dommages et intérêts, puisqu’elle est considérée comme libre. Toutefois, si les circonstances de la rupture ont causé un préjudice à l’autre, ce dernier peut saisir les juridictions pour obtenir réparation (article 1240 du Code civil).

    En matière de PACS, l’article 515-7 alinéa 10 du Code civil réserve le droit au partenaire auquel la rupture est imposée, d’agir pour réparer un préjudice éventuellement subi. Seules les circonstances sont de nature à établir une faute de son auteur. Le partenaire abandonné doit alors démontrer l’existence d’une faute ainsi que du préjudice moral ou économique qui en résulte. L’action en dommages et intérêts est de la compétence du juge aux affaires familiales, en vertu de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire.

    Quel que soit le modèle de couple et de famille que l’on forme, la séparation est une situation complexe et délicate à gérer. Tous les sujets qui n’en étaient pas tant que le couple perdurait peuvent générer de véritables conflits lors d’une rupture. La dimension psycho-émotionnelle est forte et vient forcément obscurcir le bon sens de chacun. Elle doit être prise en compte et accueillie.

  • Marié(e) et associé(e) : quand le mariage s’immisce dans l’entreprise, par Me Frédéric Maury

    Marié(e) et associé(e) : quand le mariage s’immisce dans l’entreprise, par Me Frédéric Maury

    Tout ce qui est à moi est à toi… même mon entreprise ? Avec un mariage toutes les 90 secondes en France1 et un français sur quatre qui se rêve entrepreneur2, la question du lien entre les deux se pose immanquablement.

    Si l’un des époux a créé son entreprise ou détient des parts sociales dans une société, que se passe-t-il pour son conjoint, notamment en cas de divorce ou de décès de l’époux-associé ? Et quel impact pour l’entreprise ? Maître Frédéric Maury, du cabinet FM Avocats, Avocat à la cour spécialisé en droit des sociétés, nous éclaire sur les points à anticiper.

    Si au sein d’un couple marié l’un des époux est associé dans une entreprise, quelles questions peuvent se poser au moment de la dissolution du mariage ?

    Frédéric Maury : Au moment de création d’une entreprise, le principe est que chaque époux peut apporter« librement » ses biens propres. Pour les époux soumis au régime de la communauté de biens, les droits sociaux attribués à un époux, en contrepartie d’apport de biens propres, demeurent des biens propres quoiqu’il advienne. Pour ceux qui sont soumis au régime de la séparation, le conjoint de l’époux associé pourra revendiquer la qualité d’associé si le mariage prend fin, à la seule condition d’avoir fait un apport dans la société – une situation qui peut s’avérer tendue vis à vis des autres associés.

    Sous le régime légal, les questions se posent différemment selon que la société créée est une société par actions ou une société à responsabilité limitée. Dans le cas d’une société par actions, seul l’apporteur a la qualité d’associé. Mais à la dissolution de la communauté, les actions demeurent des biens communs et leur valeur est partagée entre les époux. Dans les autres cas, si l’apport ou l’achat est fait avec des biens communs, seul l’époux apporteur a la qualité d’associé. Toutefois, le conjoint bénéficie d’un droit de revendication et la valeur des parts tombe en communauté. Cela signifie qu’en cas de décès, si l’époux survivant n’est pas agréé par les autres associés, il ne devient pas associé mais a droit,quoiqu’il arrive, à la valeur des droits sociaux du défunt au jour du décès.

    Comment éviter les déconvenues, voire les conflits, notamment vis à vis les autres associés ?

    Frédéric Maury : Il est possible de faire signer un document spécifique à l’époux au moment de la création de l’entreprise, pour lui faire renoncer à son droit à revendiquer sa qualité d’associé. L’époux qui s’associe peut également réaliser une déclaration de remploi (et c’est vivement recommandé), à joindre expressément aux statuts de l’entreprise : il s’agit de clauses précisant qu’il a utilisé ses fonds propres pour investir dans l’entreprise et que les parts sociales ne sont donc pas des biens communs. Un contrat de mariage peut également permettre d’organiser les choses le plus en amont possible.

    Mais attention : en cas de dissolution de la communauté, s’il est bien possible de renoncer à la qualité d’associé, il est totalement impossible de renoncer à l’équivalent en valeur des actions ou parts concernées. Quoiqu’il arrive, celui qui se voit attribuer la moitié des parts de son ex-époux peut seulement renoncer à la matérialité de l’action ou de la part, pas à sa valeur.

    En quoi les conséquences d’une dissolution du mariage diffèrent-elles selon le type de société ?

    Frédéric Maury : En effet,le choix de la forme sociale de l’entreprise est important. Dans le cas d’une SARL, un agrément est nécessaire pour qu’un tiers devienne associé. En cas de divorce ou de décès de l’époux-associé, les autres associés peuvent donc refuser d’agréer le conjoint. Ils doivent toutefois racheter ses parts. Dans le cas d’une SAS l’agrément n’est pas obligatoirement prévu. Les actions sont des biens communs, dont la valeur est partagée entre époux en cas de divorce. Et en l’absence de règle établie en amont, le conjoint peut revendiquer la qualité d’associé comme il le souhaite, que cela plaise ou non aux autres associés.

    Et dans le cas d’une entreprise individuelle ?

    Frédéric Maury : Dans le cas d’une entreprise individuelle le patrimoine de l’entreprise et celui du couple sont confondus, puisqu’il n’y a pas le « filtre » que représente une« personne morale », à la différence d’une SARL ou SAS. Ce flou entre personnel et professionnel peut créer des complications en cas de divorce ou de succession, notamment si le couple a des enfants : l’entreprise individuelle ne peut se transmettre ou se diviser de manière aussi organisée que dans le cas d’une personne morale.  

    Globalement, plus l’entreprise est « petite » en termes de structure, ou familiale, plus les choses peuvent se révéler compliquées en cas de rupture du mariage. L’entreprise individuelle est donc intéressante en début d’activité, mais je recommande de passer rapidement à un vrai statut de société

    Le(s) mot(s) de la fin ?

    Frédéric Maury : Je vais les emprunter à Léonard de Vinci : « Ne pas prévoir l’avenir, c’est déjà gémir »… Plus vous adresserez ces sujets en amont, au moment du mariage ou de la création d’entreprise, plus la situation sera claire et sereine le moment venu.

    Sources

    1 Insee, 2018
    2 OpinionWay, 2018