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  • Un premier rendez-vous au Cabinet Nolwenn Leroux

    Un premier rendez-vous au Cabinet Nolwenn Leroux

    Un premier rendez-vous chez un avocat peut être source d’angoisse et de questionnements.
    Au cabinet, nous avons une idée précise de comment doit se passer un premier rendez-vous pour que vous vous sentiez bien et que l’on puisse envisager la suite sereinement. Découvrez en vidéo à quoi vous attendre lors d’un premier rendez-vous avec nous. Rassurez-vous, un premier rendez-vous n’engage à rien !

    Comment négocier, qu’est-ce que le respect, comment prendre en compte le coût psychologique d’un conflit… La série de vidéos « 2min pour comprendre » vous présente des sujets qui nous sont chers, qui fondent nos convictions et nos valeurs pour vous accompagner au mieux.

    Besoin d’échanger sur d’autres sujets ? Contactez-nous !

  • JAF

    JAF

    JAF, acronyme​

    C’est une des grandes fiertés françaises : l’acronyme permet de parler rapidement de choses et de concepts un peu plus longs, et qu’on ne comprend d’ailleurs pas toujours très bien. Le JAF, en l’occurrence, est l’acronyme de Juge aux Affaires Familiales. Le JAF remplace, depuis 1993, le JAM, Juge aux Affaires Matrimoniales. Une lettre en dit beaucoup sur l’évolution de la société, mais une date encore plus !…

    Juridique :

    Le JAF rend la justice, au tribunal judiciaire, dans les affaires de divorce contentieux (les conventions de divorce par consentement mutuel sont désormais déposées chez un notaire), les litiges au sujet de l’autorité parentale, de la résidence des enfants, la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, les obligations alimentaires …. Le JAF peut auditionner un enfant et doit toujours statuer dans l’intérêt de(s) enfant(s), s’il y en a, évidemment.

    « En lisant l’AJF, je suis tombée sur un arrêt de CA statuant sur un jugement JAF du TJ de Paris qui m’a laissé coite. Je vous raconte ça ASAP. », Nolwenn qui parle à ses collaboratrice le lundi matin*.

    *AJF : Actualité Juridique Famille
    JAF : Juge aux affaires familiales
    CA : Cour d’appel
    TJ : Tribunal judiciaire

  • Adoption simple

    Adoption simple

    Adoption simple, groupe nominal (nom féminin + adjectif)

    Ce qui est simple n’est pas compliqué, évidemment. Et une adoption, chacun sait ce que c’est. Enfin, mais si, une adoption, c’est le fait d’adopter. Quelqu’un ou quelque chose. Comme un texte qui est adopté à l’unanimité. Mais ici, on parle plus d’adopter quelqu’un.

    Juridique :

    L’adoption simple crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté, sans que l’adopté ne perde ce lien avec sa famille d’origine. C’est donc une adoption simple qui crée un peu de complexité dans l’arbre généalogique… L’autorité parentale est alors exercée par l’adoptant, à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère, qui conserve alors seul l’exercice de l’autorité parentale sauf déclaration conjointe devant le directeur de greffe du tribunal judiciaire. C’est simple on vous dit !

    Dans le cas d’une adoption simple, l’adopté conserve tous ses liens avec sa famille d’origine, mais un lien de filiation comportant des droits et des devoirs est bel et bien créé entre adopté et adoptant : l’adoptant exerce une autorité parentale (sauf cas exprimé ci-dessus), l’adopté hérite de l’adoptant (sans être déshérité de sa famille d’origine), adoptant et adopté ont une obligation alimentaire l’un envers l’autre, le nom de l’adoptant s’ajoute ou remplace celui de l’adopté…

    S’il est possible d’adopter un mineur ou un majeur, tout le monde ne peut être adoptant : il faut avoir plus de 28 ans ou, pour les couples mariés, l’être depuis plus de deux. Enfin, cette adoption est (si) simple qu’elle est révocable. Contrairement à l’adoption plénière … Ah ! Les voies du droit…

  • Nom du père, nom de la mère ou le double nom : que dit la loi ?

    Nom du père, nom de la mère ou le double nom : que dit la loi ?

    NDLR : article écrit avant la loi du 2 mars 2022.

    Le collectif « Porte mon nom » a déposé début juin 2021 une proposition de décret au garde des sceaux demandant l’automatisation du double nom de famille à la naissance. Une pétition est en ligne, la demande est soutenue par un député et a été largement relayée par les médias. Pourquoi une telle demande ? Que dit la loi et pourquoi aurait-elle besoin d’être modifiée ? On fait le point sur la question.

    Traditionnellement, c’était le nom du père qui était transmis aux enfants. Ne parlait-on pas d’ailleurs de « patronyme » (terme qui a disparu de la loi en 2002) ?… La tradition veut également que, lors d’un mariage, l’épouse adopte le nom de son mari à titre d’usage (alors que le mari peut également porter le nom de son épouse à titre d’usage). Les traditions ont la vie dure et celles-ci ne dérogent pas à la règle : en France, 8 enfants sur 10 portent le seul nom de leur père. La loi pourtant offre d’autres options…

    Depuis 2002, le nom de famille est un questionnaire à choix multiple

    La loi du 4 mars 2002 a donc évincé l’expression « nom patronymique » pour lui préférer la formule « nom de famille ». Elle a également ouvert les possibilités permettant aux parents d’opter, à la naissance du premier enfant, pour le nom du père, le nom de la mère ou pour les deux noms accolés, dans l’ordre de leur choix. Cette décision fixe le nom de famille : les enfants à venir de la même union devront porter le même nom. En cas de désaccord, c’était le nom du père qui prévalait ; depuis la loi Taubira du 17 mai 2013, les deux noms sont accolés dans l’ordre alphabétique.

    Mais dans les faits, le double-nom est encore rare : cela concerne moins de 15% des enfants nés en 2019, et c’est le nom du père qui est encore très majoritairement transmis, seul. Manque d’information pour les uns, non remise en question d’une tradition multiséculaire pour les autres : beaucoup n’y voient aucun inconvénient. Et même si cela ne pose aucun problème pour la plupart des parents et des enfants, le collectif « Porte mon nom » dénonce des situations – heureusement rares – que la loi n’avait pas anticipées. Témoignages à l’appui, il semblerait que les mères ne décident pas toujours du nom (et même du prénom) que leur compagnon ou mari déclare à l’état civil. Or, il est un fait en France que l’état civil revêt un caractère « sacré » : on parle d’immutabilité de l’état civil et il est effectivement très difficile, voire impossible de revenir sur les noms déclarés, à moins d’avoir un intérêt légitime à le faire.

    Nom de famille et nom d’usage

    Ne revenons pas sur le fait que si le père ne déclare pas le prénom et le nom sur lesquels il s’était entendu avec la mère, cela n’augure rien de bon pour la suite de leur histoire… Concrètement, ne pas porter le même nom que son enfant peut s’avérer être un problème qu’on n’avait pas anticipé, et parfois même créer des situations compliquées. Lors d’un voyage, pour l’inscription à l’école, au club de sport ou en cas d’hospitalisation, le parent se verra plus volontiers demander de produire le livret de famille.

    Aujourd’hui, la loi ne permet pas de changer le nom de famille d’un mineur une fois qu’il est enregistré à l’état civil et que la filiation de l’enfant à l’égard de ses deux parents est établie, sauf à passer par la procédure de changement de nom. Il est toutefois possible d’accoler le nom de celui des parents qui n’a pas transmis son nom (généralement la mère) à titre d’usage au nom de famille de l’enfant. Cette demande, relevant des actes non usuels, doit toutefois recueillir l’accord de l’autre parent qui partage l’autorité parentale. C’est un des points que le collectif veut combattre. Car, dans des cas de séparation très conflictuels, certains peuvent refuser cet ajout et le nom d’usage peut devenir un point de crispation, voire de négociation.

    Par ailleurs, dans les situations de violences intrafamiliales, les victimes sont contraintes de porter le nom de l’auteur des violences ou la mère d’accepter que leurs enfants le portent. L’enfant pourra certes faire une demande de changement de nom, mais seulement à sa majorité sur le fondement de l’intérêt légitime.

    Renverser la situation

    Le décret proposé veut donc renverser la situation en instaurant le double nom par défaut tout en laissant la possibilité de préférer de ne garder qu’un seul nom, moyennant quelques démarches. Le collectif souhaite également qu’il soit possible de rajouter le nom de naissance de la mère en nom d’usage aux enfants, accolé à celui du père sans l’autorisation de celui-ci. Il demande enfin que la mère puisse valider la déclaration des prénoms et noms à la naissance. “Notre souhait est que l’enfant, à sa majorité, puisse choisir le nom qu’il porte : soit le double nom, dans l’ordre qu’il désire, soit celui du père, soit celui de la mère“, conclut Marine Gatineau Dupré, la porte-parole de « Porte mon nom ». Et pour ceux qui s’’inquiètent des noms à rallonge sur plusieurs générations, qu’ils se rassurent, la loi prévoit déjà qu’un seul des noms accolés puisse être transmis en filiation. Il y aura un choix à faire, mais qui relèvera de la liberté de l’enfant devenu grand.

  • Le juge aux affaires familiales : rôle, compétences et préparation à l’audience

    Le juge aux affaires familiales : rôle, compétences et préparation à l’audience

    Vous avez sans doute déjà entendu parler du JAF, le Juge aux Affaires Familiales, notamment en cas de divorce ou de litiges liés aux enfants. Mais connaissez-vous précisément son rôle, ses missions, et comment vous y préparer efficacement ? 

    Voici un guide détaillé pour vous éclairer.

     

    Comprendre le rôle du Juge aux Affaires Familiales

    Le JAF est un magistrat spécialisé qui exerce ses fonctions au Tribunal judiciaire. Son rôle principal est de résoudre les conflits familiaux en veillant au respect des intérêts de chacun, en particulier ceux des enfants. Il intervient principalement dans :

    • les procédures de divorce et séparation de corps ;
    • les litiges sur  l’autorité parentale et les modalités relatives aux enfants (résidence alternée ou au domicile d’un seul, droit de visite et d’hébergement, etc.);
    • les problématiques financières familiales (contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, pension alimentaire, prestation compensatoire, répartition des charges) ;
    • la protection des victimes de violences familiales.

     

    Les domaines d’intervention du JAF

    Conflits conjugaux et violences familiales

    Le JAF est compétent en cas de divorce, séparation de corps, mais également dans les situations d’urgence liées à des violences conjugales. Il peut, à ce titre, délivrer une ordonnance de protection, attribuer temporairement le domicile familial à la victime ou interdire au conjoint violent de prendre contact avec elle.

    Organisation de la vie des enfants

    La priorité du JAF est toujours le bien-être des enfants. Ainsi, il prend des décisions essentielles concernant :

    • l’exercice conjoint ou exclusif de l’autorité parentale ;
    • la fixation du lieu de résidence principale de l’enfant ;
    • les modalités des droits de visite et d’hébergement, ou l’organisation d’une résidence alternée.

    Par exemple, en cas de séparation, le juge déterminera chez quel parent l’enfant résidera habituellement et précisera le cadre du droit de visite de l’autre parent ou bien il fixera une résidence en alternance au domicile de chacun d’eux.

    Aspects financiers des séparations

    Le JAF statue sur les questions financières liées à la séparation ou au divorce :

    • fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (sous forme de pension alimentaire et/ou de partage des frais);
    • détermination d’une éventuelle pension alimentaire entre époux au titre du devoir de secours ;
    • fixation d’une prestation compensatoire visant à atténuer les déséquilibres financiers engendrés par la rupture.

    Bon à savoir : la pension alimentaire entre époux est une aide provisoire pendant le divorce, tandis que la prestation compensatoire est destinée à compenser durablement les écarts de revenus après le divorce.

    Protection des personnes vulnérables

    Le JAF assure aussi la protection des mineurs et des personnes vulnérables, notamment en qualité de juge des tutelles pour mineurs.

     

    Comment fonctionne le JAF ?

    Le JAF décide généralement seul, mais il peut aussi demander l’intervention d’autres professionnels tels que des médiateurs familiaux, psychologues ou enquêteurs sociaux, pour mieux comprendre la complexité de chaque dossier familial.

     

    Comment saisir efficacement le JAF ?

    Avant de recourir au juge, il est préférable  d’engager des pourparlers pour essayer de trouver une issue amiable et éviter une procédure judiciaire. Cela peut se faire par le biais d’une médiation familiale ou avec vos avocats si vous en avez.

    Cependant, en cas d’urgence, comme lors de violences conjugales, la saisie directe du JAF est vivement recommandée.

    Procédures nécessitant obligatoirement un avocat :

    • Divorce
    • Séparation de corps
    • Droit de visite des grands-parents
    • Litiges relatifs aux biens du couple

    Votre avocat saisira généralement le JAF par une assignation.

    Procédures possibles sans avocat :

    • Fixation des modalités relatives aux enfants pour les couples non mariés;
    • Modification des modalités relatives aux enfants  après un divorce
    • Révision des pensions alimentaires pour enfants
    • Homologation des accords entre les parents

    Dans ces cas, vous pouvez saisir directement le juge par requête (formulaire CERFA).

    Bon à savoir : 

    Vous pouvez vous faire assister par un avocat même dans les procédures où son intervention n’est pas obligatoire. Une consultation préalable permet souvent de mieux structurer votre dossier et de mettre toutes les chances de votre côté.

     

    Que faire en cas d’urgence ?

    Dans les cas d’urgence et de situation grave (violences, enlèvement d’enfant, danger immédiat), le JAF dispose de pouvoirs spécifiques permettant d’agir rapidement : mesures provisoires, interdiction de contact, attribution temporaire du logement familial. Il collabore étroitement avec le procureur de la République dans ces contextes.

     

    Comment bien préparer son audience devant le JAF ?

    Voici quelques conseils pratiques :

    • Constituez un dossier complet avec toutes les preuves nécessaires.
    • Adoptez un discours clair et calme, orienté vers l’intérêt de vos enfants.
    • Évitez de régler vos comptes avec l’autre parent devant le Juge. Il n’est pas là pour ça.
    • Respectez strictement les décisions rendues par le juge.
    • N’hésitez pas à vous faire accompagner par un avocat en droit de la famille, qui optimisera votre défense et clarifiera vos arguments devant le juge.

     

    En résumé :

    • Le JAF traite tous les conflits familiaux, en privilégiant l’intérêt des enfants.
    • Il intervient seul mais peut demander l’expertise d’autres professionnels.
    • Sa saisine peut être directe ou nécessiter un avocat selon le type de demande.
    • Une bonne préparation est essentielle pour une audience réussie.
    • Le JAF est là pour vous accompagner vers une résolution apaisée et équitable des conflits familiaux.

     

    Face au juge aux affaires familiales, chaque situation mérite une préparation rigoureuse et une stratégie adaptée aux enjeux familiaux et patrimoniaux en présence. Une bonne compréhension du rôle du JAF et du déroulement de la procédure permet déjà d’aborder l’audience avec davantage de sérénité.

     

    Lorsque les enjeux sont sensibles — notamment en présence d’enfants ou de difficultés financières — être accompagné en amont peut faire une réelle différence dans la défense de vos intérêts.

     

    Le cabinet Soa intervient à vos côtés pour analyser votre situation, sécuriser vos démarches et vous assister à chaque étape de la procédure devant le juge aux affaires familiales.

  • Séparation de biens

    Séparation de biens

    Séparation de biens, groupe nominal (nom féminin + complément du nom)​

    Entre gens de bien, il n’est pas rare de vouloir convoler un peu plus loin.
    Toutefois, gens de bien ou pas, d’aucuns préfèrent mettre les corps en commun et non les biens ! Ce qui est à toi est à toi et ce qui est à moi est à moi ! C’est ce qu’on appelle la séparation de biens.

    Juridique :

    En clair, la séparation de biens est un régime matrimonial institué par un contrat dressé par un notaire avant le mariage. Il est prévu par les articles 1536 à 1543 du code civil. Tous les biens, meubles ou immeubles, acquis avant ou pendant le mariage restent la propriété de l’acquéreur. Les biens, mais les dettes aussi ! En cas d’achat conjoint, le bien sera soumis au régime de l’indivision.

    Choisir un régime séparatiste est plus, dans certains cas, une décision responsable qu’une forme de non-engagement. En effet, en cas de différence de richesse des époux, de famille recomposée avec des enfants de l’un et des enfants de l’autre et aussi des enfants des deux, il peut être plus sage de ne pas tout mélanger pour que chacun s’y retrouve le jour venu. Les personnes exerçant en profession libérale ou gérant des sociétés peuvent également préférer ce régime pour protéger leur famille de leurs créanciers.

    Pour aller plus loin :

    Si vous êtes séparés de corps et de bien, c’est que vous n’êtes pas du tout ensemble. Même pas un tout petit peu. Peut-être même que vous ne vous connaissez pas en fait. Pourquoi ne pas faire connaissance alors ? On ne sait jamais…

  • Pensions alimentaires, prestations compensatoires : comment sont-elles calculées ?

    Pensions alimentaires, prestations compensatoires : comment sont-elles calculées ?

    Déterminer le montant d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire revient aux parties avec l’aide de leurs conseils, sauf en cas de désaccord où un juge statue. Sur quels critères se fonde-t-on pour estimer le montant le plus juste ? Si des tables de référence et autres méthodes de calculs existent, cherchant à objectiver cette décision, il convient de garder un regard critique. L’argent est le nerf de la guerre, dit-on : dans les divorces et les séparations, l’adage, souvent, se vérifie.

    « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. » (Article 371-2 du code Civil). En cas de divorce ou de séparation, cette obligation demeure et peut alors prendre la forme d’une pension alimentaire. La prestation compensatoire cherche à compenser un déséquilibre dans les conditions de vie des époux dans le cadre d’un divorce. Dans un cas comme dans l’autre, le calcul des montants prend nécessairement en compte plusieurs critères.

    La pension alimentaire doit être calculée en fonction des ressources et des charges de celui qui doit la verser (le débiteur) et des besoins de celui à qui elle est due (le créancier). Toutefois, il existe une table de référence, à laquelle chacun peut se référer, qui propose des montants indicatifs selon le nombre d’enfant, le mode de résidence et les seuls revenus du parent débiteur. Nous avions déjà parlé de cette grille et de ses manquements dans un précédent article : elle ne prend pas en compte les revenus du parent créancier, pas plus que l’âge de(s) enfant(s) dont les besoins ne sont pas les mêmes à 6 ou à 14 ans, ni la région d’habitation, ni enfin la pluralité des systèmes de résidence qui existent aujourd’hui. 

    L’établissement de cette table de référence visait à uniformiser les pratiques juridictionnelles. Une récente étude1 tend à prouver que les montants théoriques proposés par la grille indicative et ceux attribués par les magistrats convergent. Toutefois, l’étude souligne le risque de la barémisation de modifier la vocation de la pension alimentaire, instrument de la solidarité familiale, en la rapprochant d’une prestation sociale. En cause : la méthode de calcul et le manque de réflexion que peut entraîner un tel outil.

    Regard critique

    En ce qui concerne les prestations compensatoires, il faut prendre en considération près d’une dizaine de critères :

    • les besoins de l’époux à qui elle est versée,
    • les ressources de l’autre époux,
    • leur situation lors du divorce,
    • l’évolution de leur situation dans un avenir prévisible.
    • la durée du mariage,
    • l’âge et l’état de santé des époux,
    • leur qualification et leur situation professionnelle,
    • les conséquences des choix professionnels de l’un des époux, pendant la vie commune, pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l’autre époux au détriment de la sienne,
    • et le patrimoine estimé ou prévisible des époux, en capital et en revenu après la liquidation du régime matrimonial. 

    Il y a donc des critères financiers relativement faciles à objectiver et des critères plus personnels et donc plus subjectifs.

    Il n’existe pas de barème en tant que tel mais des méthodes de calcul largement partagées, mais dont aucune n’est officielle. Ces méthodes ne sont pas du tout homogènes entre elles et peuvent faire ressortir des résultats avec des écarts très importants.

     Selon l’étude, les juges prennent en compte de manière très inégale les différents critères légaux. Par ailleurs, les montants des prestations décidées par les magistrats et ceux obtenus en appliquant les méthodes de calcul présentent des écarts pouvant aller du simple au triple. 

    Au cabinet nous avons remarqué en effet que la tendance actuelle est que les prestations compensatoires fixées judiciairement sont de moins en moins importantes et souvent moitié moins que la moyenne des méthodes de calcul.

    Ainsi, l’objectif d’homogénéisation des décisions n’est manifestement pas atteint et il est fort à parier que les justiciables se sentent souvent injustement traités.

    Ces barèmes et autres méthodes de calculs selon des critères chiffrés – et par extension, les simulateurs que chacun peut trouver en ligne – doivent rester des outils d’aide à la décision, rien de plus. Car le droit de la famille, plus que les autres branches du droit, a besoin de s’exercer dans l’écoute, la compréhension et l’adaptabilité aux situations particulières.

    ¹ Recherche ss. dir. Scientifique S. Gerry-Vernières, mai 2020

  • Vœux 2021

    Vœux 2021

    Nous vous souhaitons une belle (si si !) année 2021.
    Nolwenn, Julie, Claudia et Mariama

  • Convention de concubinage : le contrat des unions libres

    Convention de concubinage : le contrat des unions libres

    « Les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d’eux ». Ces mots qu’aurait prononcés Bonaparte, Premier Consul, en 1804 pendant l’élaboration du Code civil, résume la relation qu’entretient la loi avec le concubinage. Pourtant, si le concubinage fut longtemps l’expression de la liberté pour de nombreux couples, il est devenu une forme courante de mode de conjugalité. En travaillant à l’élaboration d’une convention de concubinage, les avocats offrent, à ceux qui le souhaitent, un moyen d’encadrer a minima leur union, sans atteindre à leur liberté.

    Le paradoxe réside dans l’idée de vouloir établir un contrat pour cette forme d’union qui revendique sa liberté. Mais qu’est-ce que la liberté sans cadre, questionnent les philosophes ? L’union libre est définie dans le code civil par l’article 515-8 : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Outre le fait que cette forme d’union était la seule envisageable pour les couples de même sexe pendant longtemps, elle a également pu constituer un acte militant contre le mariage, perçu comme un carcan. Mais aujourd’hui, le concubinage est plus souvent une facilité, une manière de vivre ensemble et même de construire une famille sans forcément se poser la question du mariage. Les concubins vivent souvent comme s’ils étaient mariés – sans avoir eu à inviter la grand-tante et le cousin Roger à une fête onéreuse – mais ne savent pas forcément qu’ils n’ont ni les mêmes droits, ni les mêmes devoirs que ceux qui passent devant le maire.

    La liberté sur mesure

    Avec le temps, la jurisprudence et les initiatives de droit privé ont commencé à organiser le concubinage : ils peuvent par exemple bénéficier de la carte famille de la SNCF, de la sécurité sociale de leur partenaire ou de l’immunité familiale en cas de poursuites pénales. Afin de permettre aux concubins d’encadrer leur union à leur gré et dans le respect de la loi, les avocats¹ ont réfléchi et élaboré une convention de concubinage. 

    Prendre des dispositions pour organiser son patrimoine, encadrer les acquisitions ou décider du régime des créances n’est pas toujours facile à faire, mais peut être rassurant et très utile. C’est un moyen d’inventer les termes de son union, de son propre couple. Alors que les articles d’un contrat de mariage forment bien souvent, par manque d’information, une formule tout compris, la convention de concubinage est à la carte.

    Toutefois, il convient de préciser que cette convention a des limites : un juge en tiendra compte mais ne sera pas tenu d’en respecter les termes puisque, aux yeux de la loi, le concubinage reste une union libre de droits et de devoirs.

    ¹ Groupe de Réflexion « Contrats et Familles » de l’Institut du Droit de la Famille et du Patrimoine (IDFP)

  • Infidélité virtuelle : faute réelle ?

    Infidélité virtuelle : faute réelle ?

    La question de l’infidélité virtuelle, par le biais de sites ou applications de rencontre, se pose d’autant plus en période de confinement. Cette fenêtre vers un extérieur interdit représente-t-il un risque pour le couple ? A partir de quand la justice parle-t-elle d’adultère ? L’inscription sur un site suffit-il ? Puisque les couples mariés se doivent fidélité, il faut se demander où commence l’infidélité.

    L’article 212 du Code civil prévoit que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». Nous avons déjà traité à plusieurs reprises la question de la fidélité dans ces pages (ici, ici et ), tant le sujet est bien plus nuancé et subjectif que la loi ne le voudrait.

    A l’infidélité traditionnelle – l’amant dans le placard – s’ajoute dorénavant une nouvelle forme d’adultère : un adultère virtuel. La jurisprudence y a déjà été confrontée et semble prompte à la reconnaître. 

    Une affaire de corps ou d’esprit ?

    Dans son film Her, le réalisateur Spike Jonze, faisait vivre à Joaquin Phoenix (Theodore) une histoire d’amour avec un système d’exploitation incarnée par Scarlett Johansson. Évidemment, une relation via une application concerne normalement deux êtres humains, mais ce sont les sentiments de Theodore qui ici nous occupent. S’il était effectivement amoureux, personne ne peut le lui enlever, quel que soit l’objet de sa passion. C’est en substance ce que retient la jurisprudence dans les affaires de cyber-infidélité.

    En 2014, la Cour de cassation avait considéré que « le fait de rechercher des relations sexuelles par le biais d’un site Internet constitue à lui seul un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage et peut justifier qu’un divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux fautif »¹. L’infidélité n’est donc moins une affaire de relation sexuelle consommée que d’esprit qui ne respecterait plus le contrat de fidélité. La trahison est avant tout émotionnelle avant même d’être corporelle. 

    Cyberinfidélité consacrée

    La jurisprudence s’assure toutefois que certains critères soient respectés pour reconnaitre l’adultère. S’inscrire sur un site de rencontre ne constitue pas une faute en soit par exemple. En revanche, s’y connecter régulièrement, y multiplier les échanges avec une ou plusieurs personnes, entretenir une relation virtuelle dans la durée, sont des éléments qui pourront démontrer l’infidélité. Ils seront volontiers considérés par les juges comme portant atteinte à la relation de confiance inhérente au mariage. Le mensonge ou le non-dit de l’époux qui s’autorise une parenthèse virtuelle est jugé au même titre que l’acte en lui-même. La fidélité est une idée à laquelle on peut aussi être infidèle.

    Cass, 1re civ., 30 avr. 2014, n°13-16.649