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  • Concubinage

    Concubinage

    Concubinage, n.m.​

    Pas très joli comme mot de prime abord, et pourtant…​

    Étymologique :

    de con « avec » et cubo « coucher ». Donc le concubinage, c’est le fait de coucher avec quelqu’un… Bon, cela étant posé et pour rassurer nos lecteurs, il ne suffit pas d’avoir des relations sexuelles avec une personne pour être considéré comme concubins. Et réciproquement, des concubins peuvent parfaitement préférer l’amour platonique. Qui ira vérifier ?…

    Juridique :

    Selon l’article 515-8 du code Civil, « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Les couples qui vivent en concubinage ne sont ni mariés, ni pacsés, et n’ont aucun devoir ni aucune obligation l’un envers l’autre. Il est toutefois possible de rédiger une convention de concubinage afin de convenir d’un cadre.​

    Administrativement :

    Les concubins déclarent leurs revenus séparément et n’héritent pas l’un de l’autre. Le concubinage est souvent synonyme de liberté. Mais ne parle-t-on pas du prix de la liberté ?

  • Séparation de corps

    Séparation de corps

    Séparation de corps, groupe nominal (nom féminin + complément du nom)​

    Quand on desserre une étreinte, quand on se lâche la main, quand on sépare des catcheurs ou des siamois… On pourrait parler alors de « séparation de corps ». Mais le langage juridique ne s’intéresse pas tant que ça au catch !​

    Juridique :

    La séparation de corps est une procédure qui permet aux époux de ne plus vivre ensemble tout en restant liés par le mariage. La séparation de corps entraîne la séparation des biens. Cette alternative au divorce peut se faire à l’amiable par consentement mutuel ou de manière contentieuse. La séparation de corps peut être convertie de plein droit en divorce au bout de deux ans.​

    Ouverture :

    Il y a ceux qui veulent vivre ensemble mais pas se marier. Ceux qui veulent vivre ensemble et avoir des relations amoureuses séparément. Et ceux qui veulent vivre séparément et rester mariés. Il faut de tout pour faire un monde !

  • Article sans titre 378

    Biens, n.m.pl​

    Choses matérielles que l’on possède. ​
    Définition des notions de « choses », « matérielles » et de « possession » : à vos stylos, interro écrite, vous avez 2 heures !​

    Juridique :

    Propres ou communs, les biens peuvent devenir un sujet de discorde important. Les biens propres englobent les effets personnels (vêtements, linge à usage personnel, instrument de travail), mais aussi l’ensemble des biens acquis avant le mariage ou pendant, par donation, legs ou succession. Les biens communs ont été acquis par les époux pendant le mariage et, de ce fait, appartiennent à la communauté, c’est-à-dire aux deux. A moins bien sûr d’avoir opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens. Dans ce cas, on parle de biens personnels. Subtil, n’est-ce pas…​

    Proverbe :

    Bien mal acquis ne profite jamais.​
    Le proverbe ne précise pas si le bien mal acquis par l’un peut profiter à l’autre. Les voies de la langue française seraient-elles impénétrables ?​
    Par ailleurs, le substantif « bien » change de sens selon le verbe qui le précède : donc « posséder un bien » signifie « avoir une chose matérielle », mais « faire le bien » signifie « agir correctement » et non « mimer une chose matérielle ».​

  • Compensatoire | Définition juridique

    Compensatoire | Définition juridique

    Définition juridique du terme « compensatoire »

    Compensatoire, adj.​

    Qui compense. Soit, mais qui compense qui, quoi, comment, pourquoi ?

    Compensatoire : définition juridique

    L’adjectif compensatoire est quasi systématiquement précédé du substantif « prestation ». Il ne s’agit pour autant pas de faire appel à un prestataire… S’il faut compenser, c’est qu’il y a disparité. Nous parlons ici des conditions de vie. Lors d’un divorce, le conjoint le moins favorisé peut se voir attribuer une prestation compensatoire versée par l’autre.

    En effet, il arrive de voir des couples dans lequel l’un des deux se consacre à sa carrière pendant que l’autre s’occupe de la famille, ou qu’il y en ait un qui a suivi son conjoint dans une mutation sans pouvoir travailler, ou que les deux travaillent mais avec des revenus très différents, ou qu’il y ait une grosse différence de patrimoine entre eux… Lors du divorce, celui qui s’en sort le moins bien peut demander une prestation compensatoire.​

    Dans tous les cas, une prestation compensatoire, c’est toujours trop pour celui qui la verse et jamais assez pour celui qui la reçoit.​

    Attention !

    La prestation compensatoire ne peut pas être versée sous forme de bouquets de fleurs, de cravates ou de boîtes de chocolat. Ça, il fallait y penser avant… pour éviter d’avoir à compenser !​

    En savoir plus

  • Adultère

    Adultère

    Adultère, n.m.

    Histoire :

    En droit français, l’adultère est une histoire en soi !

    Juridique :

    Signe des temps, marqueur d’une société qui évolue, l’adultère, s’il est encore un motif de divorce pour faute, est passé de faute péremptoire à simple faute…. faut voir ! L’adultère consiste à avoir des rapports sexuels avec quelqu’un d’autre que son époux(se). Encore faut-il le prouver – vive les réseaux sociaux et adieu constat d’adultère* – ou que l’adultère constitue une tromperie : que dire des couples qui pratiquent l’amour libre, ou l’adultère de l’un commis à la suite de l’adultère de l’autre ou de l’adultère pardonné ?

    Bref, si la blessure ne se discute pas, le droit, si. Attention à ne pas confondre « tromper » et « se tromper ». Le premier se conjugue avec l’auxiliaire être tandis que le second, transitif, préfère l’auxiliaire avoir : « En t’épousant, je me suis trompé(e), c’est certainement pour cette raison que je t’ai trompé(e) ».

    (*) il y a encore quelques années, il fallait mandater un huissier sur autorisation de justice pour procéder au constat de la tromperie si possible « sur le fait ». Aujourd’hui les réseaux sociaux ont rendu l’accès à la preuve beaucoup plus simple.

  • Justice à l’arrêt : comment avancer tout de même

    Justice à l’arrêt : comment avancer tout de même

    Entre les grèves, la crise du Covid-19,la période de confinement, et maintenant les vacances d’été, la justice française accumule des ralentissements inédits. Parler de « justice à l’arrêt » n’est pas usurpé. Le temps perdu doit être rattrapé et, en attendant, les dossiers s’entassent et prennent un ticket dans une file d’attente qui s’allonge sans cesse. D’aucuns parlent d’audiences qui ne pourraient avoir lieu avant 2021… La vie, elle, continue, et pour nos clients, il est souvent urgent d’avancer. Comment trouver un accord juridique dans ce contexte ?

    La justice peut se rendre de différentes manières. Le contentieux a besoin du juge qui prendra la décision finale: résidence des enfants, prestation compensatoire, etc. Mais les processus amiables permettent d’avancer, y compris dans ces périodes «d’arrêt» de la machine judiciaire. En effet,l’accord trouvé entre les parties résulte d’un travail entre elles,accompagnées de leurs avocats, avec l’aide éventuelle d’un tiers professionnel comme un médiateur. L’accord est ensuite rédigé par les avocats et quand c’est nécessaire, «simplement» homologué par un juge.Encore faut-il trouver un accord, cela va sans dire…

    Par consentement mutuel

    La réforme judiciaire qui a tant fait couler d’encre encadre les divorces par consentement mutuel : ils sont dorénavant purement contractuels et rédigés par deux avocats (un pour chaque époux) et il n’est plus nécessaire de passer devant un juge aux affaires familiales. La convention de divorce n’est soumise à un juge que dans le cas où un des enfants du couple souhaiterait être entendu, ce qui est rare pour ne pas dire exceptionnel.

    Pour parvenir à un accord, il faut chercher à s’entendre. Exercice pour le moins difficile lorsque l’on est en pleine crise. Mais des outils existent pour vous accompagner dans ces moments et vous aider à avancer, de la manière la plus juste et pérenne. La négociation raisonnée, et/ou la médiation peuvent aider à la réalisation d’un accord. Le cabinet a également fait le choix de pratiquer le droit collaboratif : une méthode de négociation menée par les deux avocats qui permet aux parties de trouver ensemble un accord juste et pérenne et non de chercher à « gagner » contre l’autre.

    Sortir de la cristallisation

    Les temps où la justice fonctionne au ralenti sont particulièrement difficiles à vivre pour les parties qui comptent exclusivement sur elle pour régler leur conflit. Utiliser le droit pour encadrer les choses est essentiel, tout faire pour que l’accord vienne des parties l’est tout autant. Les clients ont leur rôle à jouer s’ils veulent sortir de la crise, ne pas cristalliser les tensions et construire un nouvel équilibre de vie qui leur convienne vraiment. Les avocats sont là pour les y aider et leur accompagnement est essentiel quand la justice est à l’arrêt car, eux, peuvent continuer à mener des pourparlers, même en plein confinement.

    Si toute entente est impossible, la justice décidera pour les parties, mais sans garantie, hélas, d’une quelconque satisfaction.

  • Ce qui se passe à Vegas,  reste-t-il à Vegas ?

    Ce qui se passe à Vegas, reste-t-il à Vegas ?

    La formule est connue, mais s’applique-t-elle juridiquement ? Un mariage à Las Vegas, consacré par un sosie d’Elvis Presley, est-il un vrai mariage ? Un arrêt récent (Civ. 1 , 19 sept. 2019, FS-P+B, n° 18-19.665) nous invite à soulever la question et, au-delà, à poser celle de l’annulation d’un mariage, où fût-il célébré. Comment peut-on annuler un mariage ? Qu’est-ce qui peut invalider un échange de consentement ? Comment même estime-t-on le consentement ?

    Le cas ressemble à un bon scénario d’un film américain. Un couple, marié en France en 1995, souhaite divorcer en 2012, quand le mari découvre que son épouse s’était déjà mariée en 1981, à Las Vegas, avec un autre homme. Il demande alors l’annulation de son mariage (celui de 1995), accusant sa femme de bigamie. Il est débouté.

    Laissons la question de la prescription de côté, et attardons-nous sur le fait que les juges n’ont pas reconnu le mariage de Vegas comme valide. Est-ce à dire qu’un mariage à Sin City n’est pas un véritable mariage ? Évidemment, non ! Ne vous précipitez pas dans la première chapelle du Strip (le boulevard central de Las Vegas, pour les non-initiés) sans réfléchir.

    « J’y consens »

    Les juges de fond ont estimé qu’il n’y avait pas d’intention matrimoniale en 1981. Sur quelles bases ont-ils pu prendre une telle décision ? Dans le cas présent, aucun ban n’avait été publié, aucune démarche de transcription sur les registres de l’état civil français n’avait été effectuée à leur retour en France, et l’enfant qu’ils ont eu ensemble avait fait l’objet d’une démarche volontaire de reconnaissance auprès de l’officier d’état civil, alors qu’il aurait été déclaré comme légitime si les parents avaient été mariés (selon l’application de la présomption de paternité). Par ailleurs, après leur séparation, ils se sont mariés, chacun de leur côté, sans faire mention de cette épisode pseudo matrimonial. Pour les magistrats, ce couple se serait alors simplement « prêté à la cérémonie à Las Vegas, dans le cadre d’un séjour touristique, par simple jeu ». Les juges ont donc estimé que le mariage de 1995 ne pouvait pas être annulé du fait d’un mariage précédemment contracté, estimant qu’il n’y avait en réalité pas de mariage précédemment contracté.

    Il est ici question du consentement, au sens juridique du terme. « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. », dit laconiquement le code Civil (art. 146). Simplement dire « je le veux » devant un représentant ne suffit donc pas à consentir au mariage. Encore faut-il respecter quelques règles. Et lorsque l’on se marie à l’étranger, il faut satisfaire aux lois locales autant qu’aux exigences de sa nationalité. Dans le cas de notre couple, pour que ce mariage à Vegas soit reconnu, il aurait dû, avant la célébration, obtenir une licence de mariage exigé par le droit du Nevada, ainsi qu’un certificat de capacité de mariage auprès du Consulat général de France à Los Angeles. Après la cérémonie, il aurait encore fallu récupérer le certificat de mariage et le certificat d’enregistrement pour demander la transcription de leur union sur les registres de l’état civil français. Autant de démarches qui auraient donc prouvé leur consentement au mariage…

    On annule et on recommence ?

    Ces démarches peuvent sembler fastidieuses mais elles permettent de rappeler que le mariage est un engagement, un contrat que l’on ne peut pas signer négligemment. Par voie de conséquence, il n’est pas aisé de l’annuler par la suite. Si le divorce dissout le contrat et pose un nouveau cadre – répartition des biens, pension alimentaire, prestation compensatoire, résidence des enfants – il n’annule pas ce qui fut. L’annulation d’un mariage nécessite une action en justice devant le tribunal de grande instance. On distingue, en France, deux types de nullité : la nullité relative, qui ne peut être invoquée que par les époux, et la nullité absolue qui peut être soulevé par toute personne intéressée, des parents des mariés au procureur de la République. On parle de vice de consentement (nullité relative), notamment quand il y a tromperie sur l’identité ou la personne de l’époux. La bigamie, l’inceste, les mariages blancs ou gris sont des causes de nullité absolue. Quoi qu’il en soit, même s’il est tentant de croire que « ce qui se passe à Vegas reste à Vegas », évitez de vous dire oui devant le sosie de qui que ce soit, encouragé par l’adrénaline du jeu et la Margarita, vous pourriez le regretter.

  • Droit au séjour : quelles sont les conséquences d’une rupture ou d’un divorce ?, par Me Philippe Dandaleix

    Droit au séjour : quelles sont les conséquences d’une rupture ou d’un divorce ?, par Me Philippe Dandaleix

    Dans certaines situations, le droit au séjour peut être conditionné à la vie commune avec son conjoint : lorsqu’un ressortissant étranger épouse un citoyen français par exemple, ou dans le cas d’un regroupement familial, quand un ressortissant étranger vivant en France est rejoint par son conjoint, étranger également. Mais quelles sont alors les conséquences d’un divorce ou d’une rupture ? Maître Philippe Dandaleix, Avocat au barreau de Paris, Avocat en droit des étrangers et droit de la nationalité, fait le point sur le sujet.

    Un divorce peut-il mettre en péril le maintien du droit au séjour en France ?

    En fonction des situations de chacun, le divorce peut avoir de lourdes conséquences sur le droit au séjour. En effet, la rupture de la vie commune peut conduire l’autorité préfectorale à refuser la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour, à procéder au retrait du titre de séjour, ou encore à prendre à l’encontre du demandeur une obligation de quitter le territoire français.

    Quid d’une séparation de fait, sans divorce ?

    Une idée répandue consiste à penser que seul le divorce entraîne des conséquences sur le droit au séjour et que, tant que le divorce n’est pas prononcé, le droit au séjour est maintenu. Il n’en est rien. Dès lors que le demandeur ne peut plus établir la communauté de vie avec son conjoint, à la fois sur le plan affectif et matériel, le droit au séjour peut être remis en cause, qu’il y ait divorce ou non. Si la vie commune est rompue avant la délivrance d’un premier titre de séjour, l’obtention de ce dernier devient impossible – sauf si la rupture est liée à des violences conjugales. Le plus souvent, la rupture intervient après la délivrance du titre de séjour, alors que le ressortissant étranger séjourne en France, parfois depuis plusieurs années. Dans ce cas, dans la mesure où le demandeur ne peut plus prouver la poursuite de la vie commune, son titre de séjour pourra ne pas être renouvelé.

    Existe-t-il des cas où le droit au séjour peut être maintenu malgré un divorce ou une séparation de fait ?

    En effet. Le premier cas est celui dans lequel, après un certain nombre d’années de résidence en France, le demandeur a acquis un droit au séjour individuel – c’est-à-dire qui ne dépend plus de sa vie commune avec le conjoint. Les conjoints de ressortissants de l’Union Européenne, par exemple, acquièrent un droit au séjour à titre individuel après trois années de résidence régulière en France : au-delà de ce délai, le Préfet ne peut plus refuser de délivrer ou retirer leur titre de séjour au motif de la rupture de la vie commune (Art. R.121-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Il en va de même pour les conjoints de ressortissants étrangers entrés dans le cadre de regroupement familial (Art. L.431-2 du CESEDA).

    Que se passe-t-il pour les conjoints de ressortissants français ?

    Dans le cas où un étranger se sépare de son conjoint français, la loi ne prévoit pas expressément de droit individuel au séjour – elle protège toutefois les conjoints étrangers, de deux manières. Ils peuvent prétendre à la délivrance d’une carte de résident de dix ans après trois années de vie commune. La délivrance de cette carte de résident est conditionnée au maintien de la vie commune mais, elle ne peut pas être retirée si une rupture de la vie commune intervient postérieurement à sa délivrance. Par ailleurs, après trois années de résidence en France sous couvert d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le ressortissant étranger ne peut plus faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (Art. L.511-4 7° du CESEDA).

    Le code civil prévoit également la possibilité pour les conjoints de ressortissants français de souscrire une déclaration de nationalité française, après 4 années de mariage (ou 5 années si le couple réside à l’étranger). Que se passe-t-il si les époux divorcent et qu’une telle déclaration a été effectuée ?

    Le code civil prévoit que la rupture de la vie commune qui intervient dans l’année qui suit l’enregistrement de la déclaration fait naître une présomption de fraude à l’acquisition de la nationalité française (Art. 26-4 du Code civil). Une présomption qui existe également si la séparation intervient entre la souscription de la déclaration et son enregistrement par le Ministre de l’Intérieur. Si le Ministère public conteste l’enregistrement de la déclaration de nationalité, il appartient alors au postulant de démontrer que l’intention matrimoniale était bien réelle au jour de la souscription, et que la nationalité n’a pas été obtenue par fraude.

    Dans quels autres cas le droit au séjour peut-il être maintenu malgré une rupture ?

    Dans le cas d’une rupture de la vie commune liée à des violences conjugales le Préfet ne peut refuser le renouvellement du titre de séjour, à condition d’être en mesure de fournir des preuves de ces violences (dépôts de plaintes, certificats médicaux, condamnation du conjoint…). Plus encore, le ressortissant étranger victime de violences conjugales et qui est bénéficiaire d’une ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales bénéficie de plein droit d’un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » (Art. L.316-3 du CESEDA). Cela vaut pour toutes les situations de couple : mariage, Pacs ou concubinage.

    En cas de rupture de la vie commune, est-il possible de solliciter un changement de statut, pour acquérir un titre de séjour sur un autre fondement ?

    Tout à fait. À titre d’exemple, un conjoint de Français dont la vie commune aurait cessé, peut toujours solliciter, s’il a eu un enfant avec son ex-conjoint français, la délivrance d’une carte de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Il également possible de solliciter un titre de séjour en qualité de salarié, si sa situation professionnelle le permet. Ces situations sont toutefois très complexes en pratique et l’assistance d’un avocat est souvent nécessaire. Aussi, si une cessation de la vie commune intervient, il est toujours bon de se renseigner sur les possibilités ouvertes au regard de sa situation personnelle et professionnelle.

    Le mot de la fin ?

    De manière générale, il est utile de savoir qu’une décision de retrait de titre de séjour ne peut intervenir qu’après que l’étranger ait été mis en mesure de présenter des observations. D’où l’utilité de consulter un avocat ou une association spécialisée en droit des étrangers avant d’effectuer toute démarche en préfecture !