Auteur/autrice : Nolwenn Leroux

  • Divorce pour faute : le jeu en vaut-il la chandelle ?

    Divorce pour faute : le jeu en vaut-il la chandelle ?

    Si le divorce est un épilogue « banal » pour nombre de couples, la tentation est parfois légitime de vouloir demander un divorce pour faute. Aujourd’hui cette procédure représente moins de 10 % des divorces, quand plus de la moitié a lieu par consentement mutuel. En effet ce choix n’est pas sans conséquences : le parcours est plus long, plus éprouvant, et l’issue espérée très incertaine. Quelle que soit la gravité des faits reprochés au conjoint, la faute doit être avérée et il faut la prouver. Tenter de faire entendre sa colère plutôt que de la dépasser est-ce toujours le bon choix pour avancer ? Mieux vaut mûrir sa décision avant de se lancer…

    Selon l’article 242 du Code civil, un époux peut demander le divorce pour faute si son conjoint a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations liés au mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. 

    Chacun le sait (ou pas !), ces devoirs et obligations sont notamment le respect, la fidélité, le secours et l’assistance. Ainsi peut-on parler de faute en cas d’infidélité, de violences physiques, psychiques ou verbales, de non contribution aux charges du mariage, d’abandon du domicile conjugal, d’absence de soutien en cas de maladie ou difficultés professionnelles, d’attitude irresponsable ou dangereuse à l’égard des enfants, de jalousie ou possessivité abusives et nuisibles, ou encore de comportements addictifs et excessifs (alcoolisme, tabagisme, sexe, mais aussi sport, religion etc…).   

    Des fautes, oui, encore faut-il des preuves valables

    Il est essentiel de pouvoir prouver la faute, ce qui n’est pas toujours évident et peut s’avérer onéreux, par exemple s’il faut avoir recours à un constat d’huissier ou à un rapport de détective privé. Si tous les moyens sont bons pour apporter une preuve, il faut toutefois rester dans le champ légal, car une preuve obtenue de façon frauduleuse ne sera pas retenue. Pirater la boîte e-mail de son conjoint ou le filmer à son insu ne sert donc à rien. Il faut s’en tenir à des choses simples admises dans le cadre judiciaire, comme un dépôt de plainte, des historiques de connexions internet, des relevés bancaires ou téléphoniques, des lettres, e-mails, photos SMS… Quant aux descendants, ils ne peuvent être entendus sur les reproches invoqués. Enfin, on ne peut pas invoquer une faute passée, que l’on aurait pardonnée : impossible de faire reconnaître un adultère après lequel, en toute connaissance de cause, on s’est réconcilié.

    Une procédure coûteuse et pas toujours payante

    Une procédure de divorce pour faute est plus longue (parfois plusieurs années) et plus compliquée puisqu’il faut d’abord argumenter sur la faute, comme nous venons de le voir, donc également plus coûteuse. Alors qu’est-ce que cela rapporte ? En réalité, les dommages et intérêts versés sont très loin d’être garantis et généralement assez faibles : quelques milliers d’euros maximum. Car la faute n’ouvre pas droit, en tant que telle, à des compensations financières. Encore faut-il qu’il y ait des conséquences d’une particulière gravité ou que la faute, même prouvée, ait effectivement causé des dommages : c’est-à-dire qu’il faut apporter la preuve de la faute, la preuve des dommages, par exemple via une expertise psychologique, et la preuve du lien de causalité. Alors seulement, la question des dommages et intérêts pourra s’envisager.

    Faire reconnaître sa douleur

    Lorsque le divorce pour faute est prononcé, il l’est soit aux torts partagés, soit aux torts exclusifs de l’un des deux époux. Aux torts partagés, les fautes sont constatées de part et d’autre. Grâce à l’article 245-1, les parties peuvent également demander que le juge constate les fautes mais n’en fasse pas état dans le jugement : c’est souvent le cas quand les deux parties sont allées loin dans les reproches et la volonté de« salir » l’autre. Ça peut aider à tourner la page.

    Aux torts exclusifs, le fautif peut éventuellement être condamné à verser des dommages et intérêts à son conjoint – mais rarement comme nous venons de le voir – et se voir refuser le versement d’une prestation compensatoire en sa faveur au regard des circonstances particulières de la rupture (rien d’automatique donc).

    Entamer une procédure de divorce pour faute est bien souvent une question de principe née du désir de voir sa douleur reconnue, d’autant qu’il n’y a rien ou très peu à y gagner financièrement depuis la réforme de 2004. Le droit collaboratif permet précisément d’exprimer et de faire reconnaître sa douleur sans en faire le moteur du divorce. Il n’est d’ailleurs pas rare que les époux passent d’un divorce pour faute à un divorce par consentement mutuel ou à un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, en cours de procédure, afin de sortir de cette guerre qui les oblige à ressasser un passé abîmé plutôt qu’à construire un avenir salvateur.Avant de s’engager sur ce chemin, il faut mesurer ces éléments et s’assurer de répondre favorablement à trois questions essentielles : la faute reprochée est-elle recevable,a-t-on des preuves valables de la faute et de ses conséquences, cette procédure présente-t-elle un intérêt réel ? Car il est souvent préférable de consacrer son temps et son énergie à se projeter vers l’avenir plutôt qu’à nourrir ses ressentiments en ruminant le passé

  • Le Cabinet Nolwenn Leroux fête ses 10 ans

    Le Cabinet Nolwenn Leroux fête ses 10 ans

    A l’occasion de l’anniversaire du cabinet qu’elle a créé, Nolwenn Leroux s’est prêtée au jeu de l’interview. Trois questions pour parler de son parcours, de sa pratique et de sa perception de l’avenir. Pour elle, le droit de la famille est un exercice passionnant humainement autant qu’intellectuellement.

    Pourquoi t’es-tu orientée vers le droit de la famille ?

    J’ai toujours eu cette idée en tête bien avant de commencer mes études de droit (après avoir voulu être trapéziste ou danseuse !). C’est d’autant plus surprenant que c’est une discipline que l’on étudie en première année de droit et qu’on ne revoit plus par la suite sauf en se spécialisant. Mais, j’ai tout de suite été attirée par cette matière vivante, riche d’une histoire qui concerne tout le monde, qui parle véritablement à tous. Je n’imaginais pas pour autant à quoi ressemblait le quotidien d’un avocat en droit de la famille.

    Par la suite, j’ai fait des stages dans des cabinets d’avocats durant mes études ainsi qu’auprès de Jean-Pierre Rosenczveig, alors président du tribunal pour enfants de Bobigny, et j’ai caressé l’idée de devenir avocat d’enfants. Or, non seulement le métier est particulièrement dur, mais il implique aussi de faire du pénal pour traiter toute la problématique rencontrée par ces enfants. Et je n’ai jamais aimé le pénal. J’ai donc décidé d’élargir le champ de compétence et j’ai fait le seul DEA en droit de la famille qui existait alors, à Lyon. Depuis je ne regrette absolument pas ce choix car je ne m’ennuie jamais. Divorces/séparations, problématiques autour de la filiation, adoptions, mises sous protection des majeurs, changement de noms, mais aussi liquidations de régime matrimonial, successions… C’est très vaste et varié ! Nous nous servons du droit, que nous appliquons à la vie des gens, à leur situation concrète. Nous ne faisons pas du droit pur et dur. Notre travail consiste à écouter, à comprendre nos clients et à voir comment le droit peut les aider. Le droit de la famille demande par ailleurs une certaine créativité : il regroupe des notions assez floues pour que l’on puisse les modeler, les interpréter. Chaque personne, chaque histoire, chaque famille est différente. « Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l’est à sa façon », écrivait Tolstoï. Je le vérifie quotidiennement.

    Tu t’es très vite intéressée au droit collaboratif. Aujourd’hui, tu es investie dans l’Association Française des Praticiens du Droit Collaboratif (AFPDC), formée à la pratique et devenue toi-même formatrice. Comment le droit collaboratif a-t-il fait évoluer ta pratique ?

    J’ai toujours voulu être avocat-conseil bien plus qu’un avocat judiciaire : plaider ne m’intéresse pas particulièrement ; ce qui compte pour moi, c’est de me creuser assez la tête sur un dossier pour trouver une issue satisfaisante et pérenne pour mon client. Or, je suis convaincue qu’une issue satisfaisante pour l’un passe souvent par une solution gagnant-gagnant. « Écraser l’autre », comme on peut entendre parfois, fait peut-être du bien sur le moment, mais est-ce vraiment un succès ?

    Le droit collaboratif est arrivé en France en 2007. Je me suis formée en 2008, puis en 2010. J’ai découvert une pratique alternative, une autre manière de faire du droit de la famille. C’était très excitant et challengeant ! Ça allait dans le sens qui me convenait, et, tout naturellement, mon cabinet a basculé vers l’amiable : aujourd’hui, nous n’avons que 10% de contentieux dans nos dossiers. Car, s’il faut aller au contentieux, nous y allons, évidemment ! Mais il faut que ça soit vraiment opportun. J’ai finalement réussi à créer le métier que je voulais exercer : avocat-conseil en droit de la famille.

    Comment vois-tu les 10 prochaines années pour la pratique du droit de la famille en France ?

    Je regrette que nous subissions les réformes de la justice là où nous, avocats et praticiens du droit, devrions être proactifs. Ceci étant dit, la tendance actuelle étant à la déjudiciarisation – plus d’intervention du juge aux affaires familiales lors de divorces amiables par exemple – on encourage vivement les modes amiables. Je devrais m’en réjouir, si ce n’est qu’on ne peut pas imposer à quelqu’un de faire de l’amiable : ça doit être un choix de chacun et non un moyen de faire des économies sur le budget de la justice. L’avocat de demain ne ressemblera pas à celui d’hier, c’est une évidence. La part du contentieux va diminuer et tous les avocats devront inévitablement se former aux modes amiables.

    Je ne sais vraiment pas de quoi l’avenir est fait, mais je suis convaincue que nous devrons faire preuve d’adaptabilité. Nous sommes peut-être voués à disparaître en tant qu’avocats pour s’inscrire dans une sorte de grande profession du droit avec les huissiers, les notaires, etc. La société évolue vite, le droit et la pratique des avocats doivent suivre. C’est peut-être encore plus vrai pour le droit de la famille qui est en prise directe avec la société. Quoi qu’il en soit, quels que seront nos nouveaux rôles, nos nouvelles postures, nos nouvelles fonctions, le droit de la famille, lui ne disparaitra pas, et j’espère bien être toujours là pour le pratiquer.

  • Que recouvre le droit de la famille sur le plan juridique ?

    Que recouvre le droit de la famille sur le plan juridique ?

    Monoparentale, nucléaire, homoparentale… La notion de famille est aujourd’hui en perpétuelle évolution. Quels en sont les contours et comment savoir si l’on est concerné par cette branche du droit civil ? Faites connaissance avec les caractéristiques spécifiques du droit de la famille.

    Protégée par la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose que « la nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à son développement » et par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la famille se définit comme un groupement de personnes reliées entre elles par un engagement de vie commune (l’alliance) ou par la filiation (la parenté). Ainsi, le droit de la famille – dont les règles de droit son contenues dans le Code civil – régit les relations juridiques entre les différents membres d’une même famille. Le juge en charge de faire respecter ces droits est le juge aux affaires familiales qui siège au sein du tribunal de grande instance.

    Mais concrètement, quelles sont les caractéristiques recouvertes par ces deux liens et comment la famille s’organise aujourd’hui aux yeux de la loi et du droit français ?

    Le droit de la famille autour de l’alliance

    Le droit de la famille fixe les règles qui concernent le mariage, le PACS, le concubinage mais également leur dissolution y compris le divorce.

    Dans le cadre du mariage, les liens existent en ligne directe et collatérale : directe quand il existe un lien d’alliance entre chaque époux et les parents de l’autre, mais également entre chaque époux et les enfants que l’autre conjoint peut avoir d’une précédente union. En effet, au moment du mariage, la famille s’agrandit et tous les membres sont alors en lien direct. Collatérale pour les alliances dites de « fratrie » : frère et sœur, demi-frère et demi-sœur.

    Malheureusement, comme tout le monde le sait (ou presque !), la vie de famille n’est pas un long fleuve tranquille : en 2016, plus de 128 000 couples mariés ont ainsi demandé le divorce*. Pour faire face à ces situations délicates, la loi est là pour régir la séparation et ses conséquences, qu’il s’agisse d’un divorce par consentement mutuel ou non.

    Les droits de la famille autour de la filiation

    La filiation évolue, comme toute notion juridique, avec la société. Le lien qui existe entre des parents et leurs enfants conçus naturellement n’est plus le seul reconnu par la loi. Les adoptions, simple et plénière, ont complété le dispositif en permettant de créer des liens de filiation en dehors des liens du sang. En 1804, l’adoption de majeurs par des majeurs, inscrite dans le code civil, donnait un héritier aux familles qui n’en avaient pas. L’adoption plénière crée un lien de filiation plus exigeant que le l’adoption simple puisqu’elle rompt tout lien juridique entre l’enfant et ses parents de naissance.

    Le mariage pour tous a permis aux couples homosexuels d’être reconnus conjointement « parents » – l’adoption de l’enfant de l’un par l’autre est possible dans le cadre du mariage. Mais ce sont aujourd’hui les affaires de GPA pratiquées à l’étranger qui viennent confronter le droit. Qu’il s’agisse de couples hétérosexuels ou homosexuels, la justice ne sait pas bien comment traiter ces liens de filiation dont le mode de conception est interdit en France.

    La famille, au sens juridique du terme, est donc un concept en perpétuelle évolution dont les contours s’élargissent au fil du temps. Nul doute que de nouvelles façons de « faire famille » vont encore apparaître. Le droit devra alors, encore et toujours, se recomposer… tout comme le fait la famille.

    *Chiffres de l’INSEE / Tableau de l’économie française / Edition 2018

  • Puis-je garder le nom de mon ex-conjoint-e après le divorce ?

    Puis-je garder le nom de mon ex-conjoint-e après le divorce ?

    La majorité des formulaires administratifs en sont la preuve : l’imaginaire collectif accorde encore beaucoup d’importance à la différence entre le nom de famille, reçu à la naissance, et le nom d’usage, un nom marital commun qu’on peut « emprunter » à son conjoint après le mariage. La loi française ne fait pas de distinction entre homme et femme, mais les épouses adoptent néanmoins plus fréquemment le nom de leur mari. Qu’en est-il de cette tradition quand le couple se sépare ?

    Selon la loi, le divorce implique la perte de l’usage du nom de son ex-épouse·x. Dans l’article 264 du Code civil, il est clairement indiqué que « chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ». Toutefois, il est précisé que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord écrit de son ex-époux·ses, soit avec l’autorisation du juge, dans le cadre d’un divorce contentieux. Le maintien du nom d’usage n’est donc pas exclu.

    Des conditions à respecter

    L’accord du juge n’est toutefois pas automatique. L’autorisation est accordée si la personne qui en fait la demande justifie d’un intérêt particulier pour elle-même ou pour ses enfants. Elle peut ainsi être connue sous ce nom, par exemple, dans son activité professionnelle, ou bien elle souhaite conserver le même nom que ses enfants mineurs. Quoi qu’il en soit, cette demande doit être formulée dans le cadre de la procédure de divorce avant qu’il soit prononcé. Sachez qu’après le divorce, il ne sera plus possible d’en faire la demande.

    Dans le cadre d’un divorce à l’amiable, la convention peut également comporter des conditions. L’autorisation peut être limitée dans son exercice, et ne concerner que le domaine professionnel par exemple, ou bien être limité dans sa durée afin de laisser du temps à l’ex-conjoint·e de faire des démarches administratives, d’attendre la majorité des enfants, ou encore de se remarier.

    Qu’il s’agisse d’un accord de l’ex-conjoint·e ou de la part d’un juge, l’autorisation peut être révoquée en cas d’usage abusif. Utiliser le nom marital sans en avoir reçu l’autorisation, ne pas respecter les restrictions prévues, et utiliser le nom au cours d’une campagne électorale en se présentant contre son ex-conjoint·e font partie des quelques exemples d’usage abusif d’un nom d’usage.

    Nouvelle vie, nouveau nom ?

    Si la·e ex époux qui a conservé l’autorisation de garder son nom d’usage se remarie, cette personne perd alors le droit de garder le nom de son ex-épouse·x : nous n’avons le droit qu’à un seul nom d’usage à la fois. Mais elle pourra le garder en cas de concubinage. Il est donc possible de démarrer une nouvelle vie sous le même toit avec une tierce personne, sans modifier ses habitudes administratives.

    Il existe un autre cas spécifique dans le cas des titres de noblesse. Cette situation est compliquée car il serait inenvisageable d’avoir deux duchesses ou trois comtesses du même nom ! Cet usage dépend donc de règles autonomes, qui interdisent « l’existence concomitante de deux personnes portant le titre de duchesse par l’effet d’un divorce suivi d’un remariage. » En effet, la personne n’exerce sur le titre de son époux·se qu’un droit d’usage limité, accessoire au mariage et lié à l’existence de ce·tte dernier·e.

    Garder ou non l’usage du nom de famille de celui dont on divorce …. autoriser ou non son ex-épouse et la mère de ses enfants à continuer à porter son nom de famille…. des questions qui paraissent simples et qui cristallisent pourtant souvent bien des tensions !