Auteur/autrice : Nolwenn Leroux

  • PACS ou mariage ? Le comparatif juridique et pratique

    PACS ou mariage ? Le comparatif juridique et pratique

    L’essentiel en 60 secondes

    • Vie quotidienne et fiscalité : quasi parité entre PACS et mariage : imposition commune, abattement donations, exonération successorale du survivant (en présence d’un testament pour le PACS).
    • Protection forte du mariage en cas de logement, séparation, incapacité et décès (droits successoraux légaux, droit viager au logement, mécanismes d’ajustement économique).
    • PACS : souplesse mais protection à construire (testament, clauses dans la convention, choix de régime, organisation des pouvoirs et du logement).
    • Le bon choix dépend de votre projet de couple, de l’équilibre économique et du niveau de protection souhaité.

     

    Choisir entre PACS et mariage constitue une étape dans la vie d’un couple. Si ces deux formes d’union se sont progressivement rapprochées sur le plan fiscal et organisationnel, elles continuent de produire des effets juridiques très différents, notamment en matière de protection du partenaire, de logement ou de succession.

     

    Derrière une apparente équivalence se cachent en réalité des logiques distinctes : le mariage offre un cadre protecteur par défaut, tandis que le PACS repose davantage sur une organisation contractuelle à construire.

     

    Dans ce contexte, une analyse précise de votre situation personnelle et patrimoniale est indispensable pour opérer un choix éclairé.

     

    PACS et mariage : ce que les deux unions partagent

    Le PACS et le mariage présentent aujourd’hui de nombreux points de convergence dans l’organisation de la vie quotidienne.

     

    Dans les deux cas, les partenaires ou époux s’engagent dans une vie commune impliquant une aide matérielle et une assistance réciproques, ainsi qu’une contribution aux charges du ménage proportionnée à leurs ressources.

     

    Sur le plan fiscal, le rapprochement est également notable. Les couples bénéficient notamment :

     

    • d’une imposition commune avec possibilité d’opter pour un taux individualisé ;
    • d’un abattement en matière de donations entre partenaires ou époux ;
    • d’une exonération de droits de succession au profit du survivant (en PACS, sous réserve de la rédaction d’un testament).

     

    Enfin, la vie professionnelle est facilitée dans les deux cadres, notamment par la coordination des congés et certains dispositifs de rapprochement familial. Une solidarité existe également pour les dépenses de la vie courante, dans les limites prévues par la loi.

     

    Ce qui distingue encore nettement PACS et mariage

    Malgré ces rapprochements, des différences structurantes subsistent entre le PACS et le mariage : 

     

    • Niveau de protection par défaut : le mariage prévoit de nombreuses protections automatiques, tandis que le PACS suppose une organisation contractuelle et patrimoniale plus active.

     

    • Séparation et décès : en mariage, des mécanismes légaux existent (prestation compensatoire, droits successoraux du conjoint, droit viager au logement). En PACS, la protection du partenaire suppose une anticipation et la mise en place d’outils juridiques adaptés, notamment par testament.

     

    Logement : qui est protégé, et comment ?

    Mariage

    Le logement familial est protégé : impossibilité de vendre/louer sans accord des deux époux.

    Les époux sont cotitulaires de plein droit du bail d’habitation. Aussi, le bailleur doit tenir compte des deux époux.

    En cas de décès, le conjoint survivant dispose d’un droit viager au logement (et aux meubles meublants du domicile).

    PACS

    Rien n’est automatique : il faut inscrire les deux partenaires sur le bail ou organiser l’acquisition en indivision (ou autre montage adapté).

    Pour cela, des clauses utiles peuvent être insérées dans la convention : attribution préférentielle, pacte de préférence, droit d’occupation, etc.

    En cas de décès, le partenaire survivant bénéficie d’un droit au maintien dans le logement pendant un an (protection temporaire) ; au-delà, prévoir un testament, un contrat d’assurance ‎vie ou une clause d’attribution.

    ✅ Bon réflexe : cartographier vos titres (bail/propriété), ajouter le partenaire sur le bail si possible, et prévoir des clauses logement dans la convention de PACS.

     

    Incapacité, santé et pouvoirs

    Mariage

    En ce qui concerne les décisions médicales, le conjoint peut être désigné en qualité de personne de confiance ; mais en pratique, c’est souvent lui qui est consulté en priorité.

    En matière d’actes de la vie courante/patrimoniale : il existe des outils dédiés (mandat de protection future entre époux, autorisation judiciaire d’agir seul pour certains actes si l’autre est empêché).

    PACS

    Il n’existe aucune priorité automatique concernant les décisions médicales : il faut désigner une personne de confiance.

    Outils à prévoir : mandat de protection future, procurations (bancaires, administratives), délégations écrites pour les actes courants.

     

    Succession & patrimoine

    Mariage

    Le conjoint survivant bénéficie de droits successoraux légaux automatiques. Selon la composition familiale, il peut notamment opter pour l’usufruit de la totalité de la succession ou pour un quart en pleine propriété.

    À ces droits s’ajoute la possibilité de percevoir une pension de réversion, selon les régimes de retraite.

    En mariage, la protection du conjoint est organisée par la loi, même en l’absence d’anticipation particulière.

     

    PACS

    À l’inverse, le partenaire pacsé n’est pas héritier légal.

    En l’absence de disposition spécifique, il ne reçoit donc aucun droit dans la succession de son partenaire.

    Pour le protéger, il est nécessaire d’anticiper, notamment par :

    • un testament (authentique recommandé) permettant de lui transmettre des biens ;
    • une assurance-vie, hors succession, avec désignation bénéficiaire ;
    • des donations entre partenaires ;
    • des aménagements patrimoniaux (indivision, clauses spécifiques dans la convention de PACS).

    Lorsque le partenaire est institué légataire, il bénéficie toutefois d’une exonération de droits de succession.

    En PACS, la protection successorale se construit : elle n’existe pas par défaut.

     

    Choisir entre PACS et mariage : grille d’aide à la décision

    Projet de couple

    • PACS : priorité à la souplesse et à l’organisation pragmatique du présent.
    • Mariage : cadre global et protections durables, y compris pour « l’après ».

    Équilibre économique

    Forts écarts de revenus / carrières interrompues : le mariage offre des filets (prestation compensatoire possible).

    Niveau de protection souhaité

    Souhaitez-vous des protections automatiques (mariage) ou préférez-vous les construire (PACS) ?

    Cas pratiques (exemples)

    • Couple aux revenus très asymétriques : avantage au mariage (séparation/décès).
    • Couple voulant rester flexible sans projet patrimonial commun important : PACS + convention solide + testament + assurance vie.

    Renforcer un PACS : le kit minimum

    1. Convention sur mesure (charges, biens, clauses logement, modalités de rupture).
    2. Testament authentique (avec respect de la réserve des enfants le cas échéant).
    3. Assurance vie (clause bénéficiaire claire, mise à jour).
    4. Pactes/clauses patrimoniales (indivision organisée, pacte de préférence, attribution préférentielle).
    5. Protection incapacité : personne de confiance, mandat de protection future, procurations ciblées.

    💬 Cabinet Soa: nous faisons l’audit de votre situation, nous pouvons nous charger de la rédaction de votre convention de PACS sur mesure, nous pouvons vous exposer l’intérêt de faire un testament, nou pouvons prévoir des clauses sur le logement, et mettre en place stratégie patrimoniale en lien avec votre notaire ou un notaire de notre réseau si vous n’en avez pas.

     

    Le choix entre PACS et mariage ne se résume pas à une simple préférence symbolique. Il engage des conséquences juridiques concrètes en matière de protection du couple, d’organisation patrimoniale et d’anticipation des aléas de la vie.

     

    Si le PACS offre une grande souplesse, il suppose une construction juridique rigoureuse pour atteindre un niveau de protection équivalent à celui du mariage. À l’inverse, le mariage apporte un socle protecteur immédiat, qu’il convient néanmoins d’adapter à la situation du couple.

     

    Une analyse personnalisée permet d’identifier la solution la plus cohérente au regard de votre projet de vie et de votre équilibre patrimonial. Le cabinet Soa accompagne les couples dans cette réflexion stratégique, afin de sécuriser leur situation présente et future dans les meilleures conditions juridiques.

     

    FAQ

     

    PACS : exonération des droits de succession = héritage automatique ?


    Non. L’exonération ne s’applique que si le partenaire est institué héritier par testament.

     

    Un partenaire pacsé peut-il être cotitulaire du bail ?


    Oui, mais sur demande conjointe ; contrairement aux époux, la cotitularité n’est pas automatique.

     

    Le taux d’imposition est-il forcément commun ?


    Vous pouvez opter pour un taux individualisé au sein du foyer, ce qui peut être utile si les revenus sont très différents.

     

    Peut-on « commencer » par un PACS puis se marier ?


    Oui. Beaucoup de couples évoluent vers le mariage lorsque la situation familiale/patrimoniale le justifie.

  • Peut-on appeler son enfant « Titeuf » ?

    Peut-on appeler son enfant « Titeuf » ?

    Est-ce que la liberté de choix des parents en matière de prénom leur donne un droit de création sans limite ?

    La Cour d’Appel de Versailles a dit non, le 7 octobre 2010.

    Des parents avaient décidé d’appeler leur fils : Titeuf, Grégory, Léo. L’officier d’état civil a saisi le Procureur de la République qui a assigné les parents devant le Juge aux affaires familiales.

    Le Juge a ordonné la suppression du prénom Titeuf sur l’acte de naissance de l’enfant.

    Les parents ont relevé appel de cette décision. Ils faisaient valoir que la loi du 8 janvier 1993 avait consacré la liberté de choix des parents en matière de prénom ainsi qu’un droit à la création. Ils expliquaient qu’ils avaient voulu donner un prénom original à leur enfant et que le prénom Titeuf faisait référence à un sympathique personnage de bande dessinée.

    Le Ministère public considérait, quant à lui, que le choix du prénom Titeuf n’était pas conforme à l’intérêt de l’enfant qui ne manquera pas d’être confronté à des railleries par comparaison à ce personnage fictif.

    La Cour d’Appel de Versailles a rendu un arrêt extrêmement bien motivé par lequel elle confirme la décision du Juge aux affaires familiales.

    Elle rappelle que les parents ont effectivement le libre choix des prénoms, mais que ceux-ci doivent être conformes à l’intérêt de l’enfant.

    En l’espèce, elle relève que « Titeuf » est un personnage de bande dessinée qui est « présenté comme un garnement pas très malin », « caricatural, bien que plutôt sympathique, destiné à faire rire le public en raison de sa naïveté et des situations ridicules dans lesquelles il se trouve ».

    Les juges d’appel estiment donc que l’attribution d’un tel prénom à un enfant est contraire à son intérêt car celui-ci ne manquera pas de faire l’objet de moqueries et que le port de ce prénom risque de « constituer un réel handicap pour l’enfant devenu adolescent puis adulte, tant dans ses relations personnelles que professionnelles ».

    L’originalité a donc des limites, même si la tendance est plutôt d’accepter de plus en plus de prénoms sortant de l’ordinaire.

  • Simple table de référence ou barème des pensions alimentaires ?

    Simple table de référence ou barème des pensions alimentaires ?

    Une circulaire du 12 avril 2010 a diffusé « une table de référence permettant la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sous forme de pension alimentaire. »

    S’agit-il d’un barème ou d’une base de travail ?

    Pour le Garde des Sceaux, qui est le rédacteur de cette circulaire, cette table constitue un « outil d’aide à la décision. »

    Elle a pour but d’essayer d’harmoniser la pratique des tribunaux en donnant une base unique et mathématique. La table a donc été établie « en fonction du revenu du parent débiteur, diminué d’un forfait pour le minimum vital(équivalent au RSA), multiplié par le coût proportionnel de l’enfant qui varie selon le nombre total d’enfants et selon le droit de visite et d’hébergement effectivement exercé. »

    En réalité, cette table est diversement utilisée par les Juges, d’un Tribunal à l’autre, voire au sein d’un même Tribunal. Certains l’appliquent à la lettre, d’autres s’en servent comme d’une base indicative mais y dérogent si la situation qu’ils doivent trancher le justifie. Elle est souvent jugée comme un minimum.

    Les avantages d’une telle table sont multiples : prévisibilité, sécurité, objectivité …

    Son plus gros défaut : elle ne tient aucun compte des situations particulières. A vouloir faire rentrer dans le même moule des situations familiales diverses sous prétexte que les débiteurs de la pension alimentaire gagnent les mêmes revenus, on arrive à des résultats aberrants.

    A lire aussi : Que recouvre l’expression « pension alimentaire » ?

    Mais elle a d’autres inconvénients: les revenus du parent créancier sont pris en compte de manière indirecte, on ne tient pas compte directement des charges respectives des parents, il n’y a pas de distinction du coût de l’enfant, selon la région où il habite, ou selon son âge. Or, il est établi que les frais d’un enfant, surtout à compter de 14 ans sont plus importants. La table lisse ce surcoût sur toute la minorité de l’enfant, ce qui n’est pas réaliste.

    De même, la répartition du temps de résidence de l’enfant au domicile de chaque parent ne tient pas compte de l’évolution de la pratique judiciaire en la matière. En effet, la table prévoit trois situations : le droit de visite et d’hébergement classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, soit 25% du temps), le droit de visite et d’hébergement réduit (moins de 25%), et la résidence alternée. En pratique, il est de plus en plus souvent mis en place un droit de visite et d’hébergement élargi, c’est-à-dire qu’en plus des week-ends, des jours supplémentaires sont prévus durant la semaine : une ou deux soirées, le mercredi, etc…

    A lire aussi : Pensions alimentaires, prestations compensatoires : comment sont-elles calculées ?

    Les participants au groupe de travail qui ont établi cette table en reconnaissent eux-mêmes les limites. Cette table n’est pertinente que pour les revenus compris entre 700 et 5 000 euros.

    Alors, cette table constitue-t-elle une réelle avancée ? On peut lui reconnaître le mérite d’exister et de venir compléter les outils des praticiens du droit de la famille. En revanche, elle ne remplacera jamais une étude approfondie de la situation spécifique de chacun et les conseils d’un avocat.

  • Les SMS s’invitent dans la procédure de divorce !

    Les SMS s’invitent dans la procédure de divorce !

    Un nouveau mode de preuve ?

    Cela fait longtemps que les SMS, une fois actés dans un procès verbal d’huissier, servent de preuve dans les procédures judiciaires et notamment familiales.

    Il arrive, en effet, qu’il soit nécessaire de faire état des SMS que l’on a reçus de telle ou telle personne. Il ne s’agit là que de la version moderne des lettres que les parties avaient pris l’habitude de verser aux débats. Il n’est pas rare, non plus, de produire les e-mails que l’on a envoyés ou reçus.

    La question devient plus délicate quand il s’agit de faire état des SMS arrivés sur un téléphone qui n’est pas le sien…

    La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 juin 2009, vient de trancher cette question.

    En l’espèce, une femme avait produit aux débats dans le cadre de la procédure de divorce qui l’opposait à son mari, la retranscription des SMS qu’il avait reçus de sa maîtresse sur son téléphone portable professionnel.

    La question était de savoir si cette preuve était licite.

    La Cour de cassation estime que la preuve en matière de divorce étant libre, la retranscription des SMS versée aux débats par l’épouse ne pouvait pas être écartée au seul motif d’une atteinte illicite à la vie privée, dès lors que l’époux n’avait pas démontré que cette preuve avait été obtenue par violence ou par fraude…

    A bon entendeur…

    A lire aussi : La preuve électronique dans le divorce

    A lire aussi : Divorce : comment votre page Facebook peut se retourner contre vous

    A lire aussi : Infidélité virtuelle : faute réelle ?

  • Quelques statistiques sur la résidence alternée

    Quelques statistiques sur la résidence alternée

    NDLR : Cet article fait référence à des données anciennes.

    Ce mode de garde est-il de plus en plus ordonné par les juges ?

    Plusieurs enquêtes ont été menées par le Ministère de la Justice depuis que la loi du 4 mars 2002 a introduit ce nouveau mode de garde.

    En 2003, peu de parents avaient demandé au Juge de mettre en place une résidence alternée. En effet, seules 10% de toutes les procédures mettant en cause la résidence des enfants donnaient lieu à une demande d’alternance.

    Depuis lors, les choses ont évolué. Les parents en font de plus en plus la demande mais ce n’est pas pour autant que les juges y font droit.

    En 2005, 10,8% des affaires débouchaient sur une décision de résidence alternée, 10,6% en 2006 et 12,6 % en 2007.

    Dans les procédures de séparations amiables, comme les divorces par consentement mutuel, le taux de mise en place de la résidence alternée atteint 21,5 % contre 4,4% dans les procédures contentieuses.

    C’est donc dans le cadre consensuel que ce mode de garde a le plus de chance d’aboutir.

    Cela ne veut pas dire pour autant qu’en cas de désaccord des parents, le juge ne l’ordonnera pas, mais il s’entourera de précautions.

    A lire : La résidence alternée en question de principe…

    Il fixera la résidence des enfants en alternance s’il estime qu’il en va de leur intérêt et bien souvent après avoir recueilli des informations sur la situation de la famille par le biais d’une enquête sociale ou après avoir testé ce mode de garde à titre provisoire comme le permettent les dispositions de l’article 373-2-9 du Code civil alinéa 2.

    A lire aussi : Droit de visite et d’hébergement, résidence alternée : la loi donne-t-elle le rythme ?

  • Le droit collaboratif : une méthode de résolution des conflits innovante

    Le droit collaboratif : une méthode de résolution des conflits innovante

    Ce processus vient des États-Unis et du Canada et commence à se développer en France par l’intermédiaire du droit de la famille.

    Cette méthode innovante tranche avec les méthodes classiques de résolution des conflits dans lesquelles, soit les parties se mettent d’accord par l’intermédiaire de leurs avocats auxquels elles ont donné leurs instructions, soit font trancher leur litige par un juge.

    En droit collaboratif, ce sont les parties qui ont la libre initiative et la maîtrise du processus, les avocats (ayant nécessairement suivi une formation particulière) prodiguant une assistance active.

    Le but de ce procédé consensuel est de parvenir à une solution constructive et apaisante des différends dans le respect de l’autre. C’est un véritable travail d’équipe basé sur la communication.

    Pendant le temps du processus, les parties s’engagent à ne pas recourir au juge, sauf en cas d’accord qu’elles feront alors homologuer. Elles s’engagent également à être totalement transparentes sur leur situation.

    Si ces règles ne sont pas respectées, le processus prend fin et les avocats doivent se démettre du dossier. Les pièces qui ont été communiquées dans le cadre du processus collaboratif ne pourront être produites en justice.

    Le droit collaboratif engendre généralement un très fort taux de satisfaction et de réussite puisque la solution qui est trouvée est du « sur mesure ».

    Le seul bémol, pour le moment, est que nous sommes très peu d’avocats en France (moins de 1%) à être formés à cette nouvelle méthode de résolution des conflits.

    Mais la profession d’avocat s’organise et une association des praticiens français du droit collaboratif devrait prochainement voir le jour.

    Je suis, bien entendu, à votre entière disposition pour vous donner de plus amples informations.

    A lire aussi : Le droit collaboratif : un mode amiable de résolution des différends