Auteur/autrice : Nolwenn Leroux

  • Adoption de l’enfant du conjoint : le guide pratique 2025

    Adoption de l’enfant du conjoint : le guide pratique 2025

    En bref

    • Deux voies : adoption simple (ajoute une filiation) et adoption plénière (remplace une filiation, dans des cas précis).
    • Depuis la loi du 21 février 2022, mariés, partenaires de PACS et concubins peuvent adopter l’enfant de leur partenaire.
    • Effets à connaître : autorité parentale, nom, droits successoraux.
    • Le critère directeur demeure l’intérêt de l’enfant, apprécié au cas par cas.

     

    Dans les familles recomposées, le lien affectif entre un enfant et le conjoint de son parent s’installe souvent bien avant toute reconnaissance juridique. L’adoption de l’enfant du conjoint permet précisément de sécuriser cette réalité familiale en lui donnant une pleine portée juridique.

     

    Depuis la loi du 21 février 2022, le cadre légal a évolué pour s’adapter à la diversité des modèles familiaux : couples mariés, partenaires de PACS ou concubins peuvent désormais engager cette démarche sous certaines conditions.

     

    Entre adoption simple et adoption plénière, effets sur l’autorité parentale, le nom ou encore la succession, les enjeux sont importants et doivent être appréciés au regard de l’intérêt de l’enfant.

     

    Voici l’essentiel à connaître pour comprendre les règles applicables et sécuriser votre projet d’adoption intrafamiliale.

     

    Pourquoi envisager l’adoption dans une famille recomposée ?

    L’adoption de l’enfant du conjoint consacre juridiquement un lien affectif déjà vécu au quotidien. Elle stabilise la vie familiale (santé, école, déplacements, décisions importantes) et sécurise des aspects patrimoniaux (successions), tout en plaçant l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur de la décision.

     

    Les deux formes d’adoption : simple vs. plénière

    Adoption simple

    L’adoption simple ajoute une nouvelle filiation sans effacer les liens d’origine. L’enfant conserve ses liens avec sa famille biologique tout en acquérant une filiation adoptive supplémentaire.

    Illustration : Julie adopte l’enfant de Paul (Thomas). Thomas conserve sa filiation avec ses deux parents biologiques et acquiert une filiation adoptive avec Julie.

    Il s’agit de la configuration la plus courante quand l’enfant a déjà une filiation établie avec ses deux parents biologiques.

    Adoption plénière

    L’adoption plénière lle substitue la filiation adoptive à (une partie de) la filiation d’origine et rompit les liens avec l’autre branche, sauf avec le parent conjoint/partenaire de l’adoptant.

    Les conditions de l’adoption plénière sont posées par l’article 370-1-3 du Code civil :

    • l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard d’un seul parent (l’adoptant prend la place vacante) ; 
    • retrait total de l’autorité parentale de l’autre parent ; 
    • décès de l’autre parent sans ascendants au 1er degré (ou désintérêt manifeste de ces derniers).

    Illustration : Nawell n’a été reconnue que par sa mère Myriam. Son conjoint, Yanis, peut l’adopter de façon plénière et prendra la filiation vacante paternelle.

     

    Qui peut adopter l’enfant de son conjoint/partenaire ? 

    La loi du 21 février 2022 a élargi le cercle des personnes pouvant adopter l’enfant du conjoint : désormais, les couples mariés, les partenaires de PACS et les concubins peuvent engager la procédure. Cette évolution aligne le droit sur la réalité des familles recomposées actuelles.

     

    Effets juridiques : autorité parentale, nom, successions

    Adoption simple

    Autorité parentale (art. 370-1-8 C. civ.) 

    L’adoptant acquiert la titularité mais n’exerce pas automatiquement l’autorité parentale. Pour un exercice conjoint avec le parent de l’enfant, une déclaration conjointe est adressée au directeur des services de greffe du tribunal judiciaire.

    Nom (art. 370-1-7 C. civ.) 

    Le nom de l’adoptant s’accole au nom d’origine. À partir de 13 ans, le consentement de l’enfant est requis. Le tribunal peut, à la demande de l’adoptant, maintenir le nom d’origine uniquement.

    Successions

    L’enfant adopté simplement hérite dans les deux familles (biologique et adoptive).

    Adoption plénière

    Autorité parentale

    Elle est exercée par l’adoptant et son conjoint/partenaire, parent biologique de l’enfant.

    Nom (art. 370-1-5 C. civ.)

    L’adoptant et son conjoint le choisissent ensemble par déclaration conjointe : nom de l’adoptant, du conjoint, ou les deux accolés. Sans déclaration, l’accolage se fait par ordre alphabétique.

    Successions

    L’enfant adopté plénièrement hérite comme un enfant biologique de l’adoptant et de son conjoint/partenaire.

     

    Points d’attention humains et stratégiques

    L’adoption de l’enfant du conjoint suppose une approche à la fois juridique et humaine. Avant toute démarche, il est essentiel de garder à l’esprit que l’intérêt supérieur de l’enfant demeure le critère central d’appréciation du juge, chaque situation familiale devant être examinée de manière individualisée.

     

    Le dialogue au sein de la famille constitue également un enjeu majeur. Selon son âge et sa maturité, l’enfant doit pouvoir être associé à la démarche et exprimer librement ses ressentis.

     

    Il convient par ailleurs d’anticiper les effets à long terme de l’adoption, tant sur le plan identitaire que patrimonial, afin d’éviter toute difficulté ultérieure.

     

    Enfin, une attention particulière doit être portée aux relations avec l’autre parent de l’enfant. La sécurisation des consentements requis et la documentation de la situation d’autorité parentale sont des éléments déterminants pour prévenir les blocages procéduraux.

     

    Démarches pratiques et documents utiles

    La procédure d’adoption de l’enfant du conjoint obéit à plusieurs étapes structurées. Une préparation rigoureuse du dossier permet d’éviter les retards ou les demandes de pièces complémentaires du tribunal.

     

    Concrètement, les principales démarches sont les suivantes :

    • Choisir la voie adaptée : simple ou plénière selon la situation de filiation et les conditions légales.
    • Constituer le dossier : actes d’état civil (intégral), justificatifs de vie familiale, éléments sur la filiation existante, documents relatifs à l’autorité parentale/décisions judiciaires antérieures, consentements requis (y compris de l’enfant > 13 ans pour le nom), pièces d’identité.
    • Saisir le tribunal : requête, déclaration conjointe (si exercice conjoint en adoption simple), audience éventuelle.
    • Après le jugement : mise à jour des actes, démarches administratives (sécurité sociale, école, passeport, etc.).

    💬 Cabinet Soa : nous nous occupons de tout : de l’audit de la situation, au choix stratégique du bon mode d’adoption (simple/plénière), en passant par la constitution du dossier, la représentation et le suivi post‑jugement.

     

    L’adoption de l’enfant du conjoint constitue une démarche structurante pour les familles recomposées. Bien menée, elle permet de concrétiser un lien affectif déjà existant et de stabiliser durablement l’organisation familiale.

     

    Le choix entre adoption simple et adoption plénière, l’analyse des conditions légales et l’anticipation des effets patrimoniaux supposent toutefois une étude individualisée de chaque situation.

     

    Le cabinet Soa accompagne les familles à chaque étape de la procédure, depuis l’évaluation de l’opportunité de l’adoption jusqu’à la constitution du dossier et au suivi post-jugement, afin de sécuriser la démarche dans le respect de l’intérêt de l’enfant.

     

    FAQ

    Adoption simple ou plénière : comment décider ?

    Selon la situation de filiation de l’enfant et les conditions légales. L’adoption simple prévaut quand les deux filiations d’origine existent et doivent être conservées. La plénière est exceptionnelle et suppose l’un des cas de l’article 370‑1‑3 du code civil.

    Un partenaire de PACS ou un concubin peut-il adopter ?

    Oui, depuis la loi du 21 février 2022.

    L’adoptant exerce-t-il automatiquement l’autorité parentale ?

    Dans une  adoption simple, non : il faut une déclaration conjointe pour l’exercice conjoint. Dans une adoption plénière, l’autorité est exercée par l’adoptant et son conjoint/partenaire.

    Le nom de l’enfant change-t-il ?

    Dans une adoption simple : accolage du nom de l’adoptant (consentement > 13 ans). Dans une adoption plénière : choix conjoint du nom ; à défaut, ordre alphabétique.

    Quid des successions ?

    Dans une adoption simple : droits dans les deux familles. Dans une adoption plénière : droits identiques à ceux d’un enfant biologique vis-à-vis de l’adoptant et de son conjoint.

  • La preuve électronique dans le divorce

    La preuve électronique dans le divorce

    Votre page Facebook peut-elle vous nuire ?…

    Les nouveaux modes de communications, les smartphones, les réseaux sociaux, les messageries instantanées, sont devenus en quelques années un terrain d’investigation pour dénicher des preuves de la trahison de l’autre en vue d’un divorce pour faute. Toutes les preuves ne sont pas recevables pour autant. Et avant de se lancer dans ce type d’enquête, peut-être faut-il se demander si le jeu en vaut vraiment la chandelle ?…

    Évidemment, c’est terriblement tentant de subtiliser le téléphone portable de son époux/se pour y dénicher des emails compromettants ou des sms coquins. La preuve – par sms, par email, via internet, etc. – n’est recevable qu’à la condition qu’elle n’ait pas été « obtenue par violence ou fraude » (art. 259-1 du Code civil) et qu’elle ne porte pas atteinte à la vie privée (en pratique celle de l’amant ou de la maîtresse). Donc exit les enregistrements de conversation à l’insu de la personne en utilisant un enregistreur ou un logiciel espion.

    A lire aussi : Infidélité virtuelle : faute réelle ?

    Pour verser aux débats des échanges de sms, il est préférable qu’ils fassent l’objet d’un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice plutôt qu’ils soient recopiés, photographiés, ou récupérés via un logiciel quelconque etc… Autant dire qu’il s’agit d’une démarche plus contraignante qu’il n’y parait (sans parler du coût de la procédure qui s’élève en général à un peu plus de 300 €). L’écrit sous forme électronique est une preuve recevable, au même titre que les écrits sur support papier, « sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » (art. 1316-1 du Code civil). On est loin de l’esprit « détective privé », « filature » ou « mise sur écoute » que certains imaginent lorsqu’ils se lancent dans ce type de recherche.

    Le web a des oreilles

    Sur internet, les moyens de s’exprimer, de communiquer, d’échanger, sont légions : des réseaux sociaux aux messageries instantanées, en passant par le compte de messagerie classique. Mais là encore, on ne peut subtiliser les codes d’accès… S’il arrive régulièrement d’entendre « je suis tombé(e) par hasard sur ce mail », nul ne saurait être dupe. Les règles sont les mêmes pour ce que l’on peut trouver directement en ligne. Les messageries instantanées (What’s app, BBM, Messenger de Facebook, etc.) sont plus récents dans l’univers du web. Mais le mode de diffusion de ces réseaux ne permet pas de certifier l’identité de l’expéditeur. Il arrive pourtant d’y trouver des échanges plus que compromettants !…

    A lire aussi : Divorce : comment votre page Facebook peut se retourner contre vous

    Même si ces pièces ne peuvent pas toujours être utilisées devant le juge, elles peuvent peser en phase de négociation car elles permettent souvent de mettre à jour des faits, des ressentiments, des douleurs qui sont extrêmement importants et dont on doit tenir compte si l’on veut parvenir à un accord. Cela peut aussi être un moyen d’éviter le contentieux en ramenant la partie adverse à la raison.

    Car en définitive, il est presque toujours conseillé d’éviter le contentieux. Le divorce pour faute ne permettra pas d’obtenir une compensation financière plus importante ni des droits plus étendus sur les enfants. Alors avant tout, il convient de se demander pourquoi fouiller dans les emails de l’autre et engager des frais importants en constats d’huissier et honoraires d’avocat. Faire reconnaître que l’échec du mariage est la faute de l’autre est une attitude bien naturelle, compréhensible et humaine, mais la reconnaissance de la faute au sens juridique du terme n’apporte que très rarement la réponse ou la compensation psychologique recherchée.

  • Les enjeux de l’abandon de domicile

    Les enjeux de l’abandon de domicile

    Quand peut-on quitter la maison sans risque ?

    C’est une situation ubuesque : ils ne s’aiment plus, ils sont manifestement sur le point d’engager une procédure de divorce, l’un des deux dort déjà dans le salon / la chambre du fils aîné qui fait ses études à l’étranger / la baignoire… Bref, une séparation est en cours et c’est à qui aura le premier le courage de frapper à la porte d’un avocat. Pourtant, ils restent sous le même toit de peur de se voir reprocher un abandon de domicile conjugal. Quel est le risque ?

    L’abandon de domicile conjugal est effectivement une faute que l’on peut invoquer dans un divorce pour faute. Mais est-ce suffisant ? Il convient d’en avoir un peu plus dans sa besace pour partir à la bagarre ! Quitter la maison un ou deux mois avant de comparaître devant le juge atténue très fortement la portée de ce grief. Et si la partie adverse n’a que cet os à se mettre sous la dent, on peut dire qu’elle n’a pas grand chose !
    Mais filons l’hypothèse… Admettons que la faute soit reconnue. Elle n’engagerait alors aucune conséquence sur les sujets fondamentaux de la prestation compensatoire, du montant de la pension alimentaire pour les enfants ou même de la résidence des enfants. La seule possibilité qui s’offre à la partie qui l’invoque serait de demander des dommages et intérêts. Encore faut-il être en mesure de prouver qu’il y a eu un préjudice réel ! On comprend bien que la partie n’est pas gagnée… Et, pour aller au bout de la démonstration, le montant des dommages et intérêts serait très mesuré. Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ?

    Partir, c’est aussi éviter l’enfer

    Depuis 2004, le rôle du juge n’est plus d’autoriser la séparation de domicile. Il constate la résidence séparée dans la majorité des cas. Au besoin, il décide lequel des deux époux doit partir. Car un des problèmes souvent rencontrés est que ni l’un ni l’autre ne veut céder sur la résidence : « c’est chez moi, j’y suis, j’y reste ! ». Sauf qu’à ce compte-là, c’est le début de l’enfer pour beaucoup de couples. Sans aller jusqu’à vivre des situations mises en scène dans La Guerre des Rose (ce film de Danny de Vito avec Kathleen Turner et Michael Douglas), la cohabitation peut vite devenir insupportable et dégénérer.

    Après que l’un des deux époux a effectué un premier rendez-vous avec un avocat, celui-ci envoie un courrier au conjoint pour lui indiquer que son époux(se) souhaite introduire une procédure de divorce à l’amiable et pour lui demander les coordonnées de son propre avocat. Les deux avocats peuvent alors rapidement rédiger un document permettant aux époux de se séparer et dans lequel il est précisé que celui qui reste dans le domicile s’engage à ne pas reprocher à celui qui part un abandon de domicile conjugal dans le cadre de la procédure de divorce. Un divorce est quoi qu’il arrive toujours assez inconfortable, inutile d’en rajouter ! Vivre séparément, chacun chez soi, avec un semblant de calme… Ne serait-ce pas déjà le début de la fin des problèmes d’un couple en perdition ?