Catégorie : Les chroniques de Nolwenn

  • Résidence alternée

    Résidence alternée

    À chacun sa résidence alternée

    Le 30 novembre, l’Assemblée Nationale a examiné une proposition de loi qui, dans sa volonté première, visait à faire de la résidence alternée le principe lors d’un divorce ou d’une séparation. Même si les parlementaires ont assoupli l’idée, c’est l’occasion pour nous de se demander si l’égalité à tout crin est souhaitable en la matière ? Et qu’est-ce que le terme de « résidence alternée » comprend véritablement ?

    Nous avions déjà expliqué dans un précédent article l’importance de privilégier le « cas par cas » et le « sur-mesure » lors d’un divorce, et surtout en ce qui concerne la fixation de la résidence des enfants, dont l’intérêt supérieur doit primer. Ériger la résidence alternée en principe universel, derrière des intentions égalitaires, notamment pour favoriser la place des pères dans l’éducation des enfants, reviendrait donc à uniformiser ce qui ne peut l’être : le règlement de chaque séparation ne peut que revêtir un caractère personnel et non universel. D’autant que la résidence alternée n’est pas LA bonne solution en soi : elle peut être une excellente solution pour les uns et une très mauvaise pour les autres. Il en existe, qui plus est, plusieurs formes.

    Equité vs égalité

    Tout d’abord, l’âge de l’enfant est un facteur déterminant : les pédopsychiatres s’entendent souvent (mais pas tous) pour dire qu’avant trois ans, il est préférable que l’enfant n’ait qu’un seul domicile, qui d’ailleurs est bien souvent celui de la mère. Mais même au-delà des trois ans, la capacité de l’enfant à supporter la résidence alternée est à prendre en considération, tout comme le besoin d’une fratrie à rester ou non soudée.

    Ensuite, la résidence alternée est un principe qui se veut équitable mais pas nécessairement égalitaire. Si l’enfant habite chez ses deux parents, il n’a pas à y passer le même temps : 3 nuits chez l’un et le reste de la semaine chez l’autre peut aussi être considérée comme une résidence alternée. L’idée de la résidence alternée est de fixer une sorte de roulement entre les domiciles des parents, égalitaire ou non Le rythme est à définir selon les disponibilités de chacun et toujours dans l’intérêt de l’enfant.

    Préserver le rythme de l’enfant

    Dans ce cas, quelles sont les règles immuables en termes de résidence alternée ? Elles concernent justement la vie de l’enfant. S’il a effectivement deux maisons, le reste ne doit pas se dédoubler : une seule école, un seul club de sport, un seul conservatoire de musique, etc. Les parents doivent vivre dans le même périmètre afin de ne pas créer de déséquilibre flagrant : l’enfant doit pouvoir mettre à peu près le même temps pour se rendre à l’école et à chacune de ses activités extrascolaires. Son rythme de vie doit souffrir le moins possible de la situation. Si l’enfant pratique un sport le mercredi, il doit pouvoir s’y rendre durant la semaine chez maman comme durant la semaine chez papa

    Préserver le rythme de l’enfant est donc le socle commun à tous les modes de résidence alternée. D’ailleurs, le texte adopté par les députés précise que les modalités de fréquence et de durée seront déterminées par accord entre les parents ou par le juge. La résidence alternée est certes l’étendard d’un combat de société vers plus d’égalité entre les sexes dans leurs rôles parentaux, mais la multitude de situations différentes qui existent ne peuvent en faire une vérité absolue. C’est ce que les députés ont, semble-t-il, finalement compris.

  • Divorce : Pourquoi est-il important de prendre en compte « l’autre » ?

    Divorce : Pourquoi est-il important de prendre en compte « l’autre » ?

    Le concept d’altérité est étudié par les philosophes, les anthropologues, les ethnologues… Le monde juridique s’en empare également, particulièrement les praticiens des modes amiables, en mettant l’accent sur l’importance de « prendre en compte l’autre ». Dans le cas d’un divorce, c’est nécessaire pour élaborer un accord véritablement satisfaisant pour les deux parties, et donc pérenne.

    Évidemment, il y a un paradoxe intrinsèque et immédiat : l’avocat est avant tout formé à défendre son client coûte que coûte, à soutenir son point de vue face à une « partie adverse » considérée souvent comme l’ennemi à abattre. De l’autre côté, il n’est pas rare d’entendre une personne sur le point de divorcer dire qu’elle recherche un avocat qui soit « un tueur ». Le poids des mots…

    Avec de telles bases, comment et pourquoi s’intéresser à la notion d’altérité ?

    Pourquoi tout d’abord ? Parce qu’un divorce, tout comme un mariage, se fait à deux. Une réponse simple marquée au coin du bon sens, mais plus que difficile à accepter lorsque l’on est au cœur du conflit. Le divorce est une décision souvent prise après un temps plus ou moins long de souffrance et de dégradation de la relation. Au moment d’enclencher la procédure, les femmes et les hommes qui entrent dans le cabinet de leur avocat peuvent avoir atteint un haut degré de colère, de rejet, voire de haine envers l’autre. Il faut du temps pour que s’expriment les émotions et sentiments, et que la raison reprenne aussi peu à peu sa place. Car l’objectif final d’un époux est bien de trouver une solution qui lui convienne et non une solution qui ne convienne pas à l’autre. Or, si les deux se concentrent sur ce qui est vraiment important pour eux et non sur ce qui pourrait nuire à l’autre, on sort du combat et la négociation peut commencer. Et tous les négociateurs s’entendent pour dire que le secret d’une bonne négociation réside dans la compréhension des intérêts de l’autre.

    Ainsi se dessine l’idée de l’altérité : prendre en compte l’autre, ses besoins, ses préoccupations, ses griefs aussi, pour les intégrer à sa propre réflexion. Les comprendre ne veut pas dire les accepter, mais c’est déjà un grand pas !

    Intégrer l’altérité : un cheminement propre à chacun

    Si l’on reproche souvent à la machine judiciaire d’être lente, en l’occurrence, dans le cas d’un divorce, le temps est plus que nécessaire. Chaque client suit un cheminement qui lui est propre et l’avocat doit être en mesure de le comprendre et de respecter ce rythme.

    Concrètement, comment peut-il aider son client et lui parler d’altérité alors que celui-ci ne parle que de vengeance ? En se formant ! Il n’est pas évident de trouver les mots justes pour conseiller à son client d’intégrer l’autre à sa réflexion, sans qu’il ne se sente désavoué, abandonné, voire violenté. D’où la nécessité de se former pour reformater son logiciel interne. Par exemple, en processus collaboratif, on ne parle plus de « partie adverse » mais de « l’autre partie », nuance sémantique qui facilite les échanges en sortant du discours guerrier. Au-delà du choix d’un vocabulaire plus approprié, l’avocat formé utilisera des outils de communication comme l’écoute active pour aider son client, dans le respect de ses propres limites, à comprendre pourquoi il est dans son intérêt de prendre en compte cet autre dont il ne veut plus entendre parler… Pas si simple, mais l’expérience prouve qu’une telle approche aboutit, dans la très grande majorité des cas, à un accord « gagnant-gagnant » qui convient aux deux parties et qui, par conséquent, est pérenne. Un accord comme on en voudrait tout le temps !

  • Violences conjugales : quand la loi protège

    Violences conjugales : quand la loi protège

    NDLR: article écrit avant la loi du 18 mars 2024.

    Le texte date de juillet 2010, et il marque une avancée importante dans la perception et la gestion des violences dites « conjugales ». L’ordonnance de protection n’est pas une mesure de répression, mais bien une mesure de prévention, qui peut en outre être délivrée indépendamment d’une procédure de divorce.

    La loi du 9 juillet 2010 n° 2010-769 marque une évolution notable : celle de considérer non plus seulement les couples mariés, mais également les couples pacsés, ceux qui vivent en concubinage et même ceux qui ont été mariés, pacsés ou concubins. Toutes les formes de conjugalité sont donc comprises et le législateur ne fait plus de différence entre elles. Par ailleurs, le texte comprend aussi les enfants et les cas de suspicion de mariage forcé.

    Ce dispositif cherche à renforcer la protection des victimes de violence, physique ou psychologique, dans un délai court et indépendamment d’une procédure de divorce. L’exigence de délai court explique que l’ordonnance de protection repose sur la notion de « violences vraisemblables » et non de « violences avérées ». En effet, le juge aux affaires familiale peut décider d’une ordonnance de protection « s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ». Bien que la partie demanderesse doive produire des éléments pour justifier d’une telle décision, elle n’est pas tenue de prouver la violence. Toutefois, ce faisceau d’indices n’est pas simple à réunir et de nombreuses demandes sont refusées.

    Ordonnance et divorce

    L’ordonnance de protection et le divorce sont deux démarches différentes et totalement indépendantes. La première est une mesure d’urgence, la seconde, une procédure plus longue pour se séparer (idéalement le mieux possible) et mettre en place une organisation de vie (idéalement pérenne et acceptable pour tous). Evidemment, les deux peuvent coexister. Dans tous les cas, l’ordonnance de protection est la première démarche à effectuer. Si le juge estime que les violences sont vraisemblables et qu’il y a danger pour la ou les victimes, les mesures sont prises pour une durée maximale de six mois. Il peut s’agir de l’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, de fixer les modalités de la résidence séparée et les modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale, mais aussi de l’interdiction  du port d’une arme ou d’autoriser la partie demanderesse à dissimuler son adresse. Avec ces nouveaux pouvoirs, le JAF accède à un statut hybride « mi-civil, mi pénal ». Parmi les différentes mesures que peut prendre le juge, celle qui permet l’expulsion du conjoint violent du domicile conjugal est une vraie nouveauté. Jusqu’alors, la victime pouvait demander à quitter le domicile, ce qui constituait une double peine : être victime de violence et devoir quitter le domicile alors qu’on n’en a pas forcément les moyens financiers. Avec l’ordonnance de protection, le juge peut dorénavant maintenir la victime dans son logement et imposer au conjoint violent de le quitter.

    Enfin, si une procédure de divorce, ou de séparation de corps, est introduite, le juge aux affaires familiales peut prolonger ces mesures jusqu’au jugement du divorce. C’est également possible dans le cas d’une requête concernant l’autorité parentale. Ce dernier point bénéficie aux personnes non mariées ou déjà divorcées.

    L’ordonnance de protection est donc une mesure qui peut s’avérer nécessaire dans des dossiers où la crise familiale est particulièrement aiguë. Elle ne doit en aucun cas être envisagée comme une manière de contourner les règles normalement applicables au divorce ou d’influencer le juge en donnant au dossier une connotation grave dont il sera difficile de de se départir.

  • Savoir dire nom

    Savoir dire nom

    NDLR : article écrit avant la loi du 2 mars 2022.

    Vous avez sans doute entendu parler de l’histoire du petit Fañch, privé de son ñ tildé par le tribunal de grande instance en mai dernier. En matière de nom et de prénom, on ne fait pas toujours ce que l’on veut. La loi a évolué au fil du temps pour s’adapter aux évolutions de société, mais aussi prendre en compte des situations qu’elle n’avait pas préalablement envisagées… Et pour cause !

    En matière de prénom, les parents sont libres de leur choix, tant qu’ils respectent certaines règles. La première d’entre elles est l’intérêt de l’enfant. C’est à l’officier d’état civil que revient la tâche d’estimer si tel ou tel prénom peut effectivement lui être préjudiciable, car il n’existe plus de liste de prénoms acceptables et acceptés. Jusqu’en 1993, la loi du 11 germinal an XI indiquait que seuls les prénoms tirés des différents calendriers ainsi que ceux des personnages connus de l’histoire ancienne, étaient acceptés. C’est ainsi qu’on a vu apparaitre des Fetnat, diminutif de « Fête Nationale », inscrit au calendrier à la date du 14 juillet comme Thérèse l’est au 15 octobre. Depuis 1993, on peut choisir des prénoms étrangers, des prénoms nouveaux, originaux, etc. Mais attention tout de même ! En 2011, des parents se sont vus refuser le prénom qu’ils avaient choisi pour leur petit garçon : Titeuf. Les juges ont estimé qu’un tel prénom était contraire à l’intérêt de l’enfant (comme nous l’expliquions dans un article précédent). Dans le cas de Fañch, c’est l’utilisation d’une lettre qui est rejetée : le « ñ » n’étant pas un caractère utilisé dans la langue française. Il l’était en français médiéval et l’est encore en breton et en basque, ce qui soulève des problèmes de reconnaissance régionale, mais ceci est un autre sujet…

    Nom de famille et nom-de-famille et nom d’usage et nom—de—famille et …

    Le nom de famille n’est pas non plus une mince affaire. On parle d’ailleurs de nom de famille et non plus de nom patronymique depuis 2002 : le nom patronymique signifiant qu’il s’agissait du nom du père or, précisément, les mères aussi peuvent désormais transmettre leur nom de famille. Depuis 2002, les parents peuvent choisir le nom de l’un, le nom de l’autre ou le nom de l’un accolé à celui de l’autre (ou inversement). Ainsi, Durand et Dupont peuvent opter pour Durand, Dupont, Durand Dupont ou Dupont Durand. Une circulaire de 2004 avait alors inventé le « double tiret » pour signifier qu’il ne s’agissait pas d’un nom de famille composé qui se transmet tel quel (Joliot-Curie), ni d’un nom d’usage (Carla Bruni-Sarkozy), mais bien d’un nom de famille composé dont un seul des noms pourra être transmis par filiation. Durand–Dupont devra choisir un de ses deux noms pour ses enfants. Alors que le « ñ » n’est pas reconnu, le législateur s’est pendant un temps permis d’inventer le « — »… Qu’il a abandonné en 2011.

    Nom d’ici et nom d’ailleurs

    Il restait le problème des ressortissants étrangers dont le nom figurant sur leur acte de naissance étranger différait de celui inscrit à l’état civil français. La récente loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a ajouté un article au code civil simplifiant la démarche de toute personne désireuse de mettre en concordance son état civil français avec son état civil étranger et donc d’avoir le même nom que celui retenu dans son acte étranger. Les règles ne sont en effet pas les mêmes dans tous les pays : ainsi, en Espagne, la tradition veut que l’on fasse figurer sur l’acte d’état civil le nom du père suivi du nom de la mère. Par exemple, Claudio Perez Sanchez en France, fils de Juan Perez Alba et de Ana Sanchez Garcia, s’appelle en France Claudio Perez Alba (du seul nom de son père). Une double identité problématique. La nouvelle loi évite ainsi aux ressortissants français de recourir à un changement de nom par décret, et offre une procédure de changement de nom pour les ressortissants étrangers.

    Bien plus qu’une simple carte de visite, les nom(s) et prénom(s) de chacun sont affaires d’héritage, de culture, d’appartenance. En simplifiant certaines démarches et en se remettant en question, la loi tente de suivre les évolutions de la société tout en gardant un cadre. Pas toujours si facile…

  • GPA : où en est le droit français aujourd’hui ?

    GPA : où en est le droit français aujourd’hui ?

    À retenir en 30 secondes

    • La GPA est prohibée en France ; la loi de bioéthique du 2 août 2021 n’a pas levé l’interdiction.
    • La reconnaissance en France de la filiation d’enfants nés à l’étranger par GPA a évolué sous l’impulsion de la CEDH (2014) et de la Cour de cassation (notamment 2019, 2024).
    • Transcription : en principe limitée au parent biologique ; adoption pour le parent d’intention. Des décisions récentes (oct. 2024, nov. 2024) précisent et assouplissent certains aspects sous contrôle anti‑fraude.

     

    La gestation pour autrui (GPA) demeure, en droit français, un sujet à la fois sensible, complexe et fortement évolutif. Si la pratique reste strictement prohibée sur le territoire national, la situation des enfants nés à l’étranger dans le cadre d’une GPA a profondément fait évoluer la jurisprudence ces dernières années.

    Entre maintien du principe d’interdiction, exigences issues de la Cour européenne des droits de l’homme et ajustements récents de la Cour de cassation, les règles applicables en 2025 apparaissent techniques et parfois difficiles à appréhender pour les familles concernées.

    Dans ce contexte, comprendre l’état du droit positif, les conditions de reconnaissance de la filiation et les points de vigilance essentiels permet d’anticiper les démarches et de sécuriser la situation de l’enfant comme celle des parents d’intention.

     

    Définitions et contexte international

    La gestation pour autrui (GPA) désigne la situation dans laquelle une femme (« mère porteuse ») mène une grossesse pour le compte d’un couple de parents d’intention et remet l’enfant après la naissance. Sur le plan médical, il s’agit d’une assistance médicale à la procréation : implantation d’un embryon issu d’une FIV ou insémination. Selon la configuration, aucun, un seul ou les deux parents d’intention peuvent avoir un lien génétique avec l’enfant.

    Au niveau international, il n’existe pas de texte contraignant harmonisé. Plusieurs États européens interdisent la GPA (dont la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie), tandis que d’autres l’autorisent sous encadrement (Danemark, Pays‑Bas, Albanie, Géorgie, Grèce, Canada, certains États américains, etc.). Des comités de bioéthique nationaux ont appelé à un encadrement juridique lorsqu’elle est admise.

     

    L’interdiction en droit français : textes et jurisprudence avant 2014

    Fondement légal

    La loi du 29 juillet 1994 a introduit l’article 16‑7 du code civil : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». La prohibition s’inscrit dans les principes d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes.

    Jurisprudence fondatrice

    La jurisprudence a rapidement confirmé la fermeté du principe d’interdiction. Dès 1989, la Cour de cassation a affirmé la nullité des conventions de GPA au regard de l’ordre public.

     

    En 1991, elle a également annulé une adoption liée à une GPA, considérant qu’il s’agissait d’un détournement de l’institution.

     

    Cette position a été réaffirmée en 2008 puis en 2011, avec le refus de transcription à l’état civil français d’actes californiens établissant une filiation à l’issue d’une GPA.

     

    Enfin, par un arrêt du 13 septembre 2013, la Cour de cassation a confirmé la primauté de l’ordre public sur l’intérêt de l’enfant en validant le refus de transcription et en sanctionnant une reconnaissance paternelle fondée sur une fraude à la loi.

     

    Positions administratives et Conseil d’État

    Circulaire du 25 janvier 2013 : recommandations pour faciliter la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger à l’issue d’une GPA de parents français (art. 47 C. civ.).

    Le Conseil d’État a souligné que l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3‑1 CIDE) doit guider les décisions qui les concernent, même face à une convention nulle en droit français.

    Conséquence : les familles se retrouvaient dans une insécurité juridique (divorce, décès, droits successoraux, actes du quotidien), malgré la possibilité de vivre en France avec l’enfant.

    Le tournant de la CEDH et l’ajustement de la jurisprudence française

    Saisie par deux couples français, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu le 26 juin 2014 deux arrêts fondateurs.

    • Vie familiale : pas de violation, compte tenu de la marge d’appréciation des États et de l’absence de consensus européen.
    • Vie privée des enfants : violation en revanche, la non‑reconnaissance du lien de filiation (notamment avec le père biologique) portant atteinte à leur identité et à leur intérêt supérieur.

    Effet en France : sans « transcription automatique », la Cour de cassation a assoupli sa position : la GPA ne fait plus obstacle, à elle seule, à la transcription d’un acte de naissance étranger régulier et conforme à la réalité.

     

    2016–2022 : précisions sur l’adoption et la filiation

     

    Entre 2016 et 2022, la jurisprudence a progressivement affiné les modalités de reconnaissance de la filiation des enfants nés par GPA à l’étranger.

     

    En 2016, le Conseil d’État a notamment ordonné l’entrée sur le territoire français d’un enfant né en Arménie malgré l’existence d’une convention de GPA.

     

    La Cour de cassation a poursuivi ce mouvement en 2019 en étendant sa jurisprudence aux couples d’hommes : la transcription d’un acte étranger peut être admise lorsqu’il est régulier, exempt de fraude et conforme au droit local, y compris lorsque l’acte mentionne le père biologique et un second homme comme parent.

     

    La même année, la CEDH a précisé, dans un avis du 10 avril 2019, que l’impossibilité générale et absolue de reconnaître le lien avec la mère d’intention n’était pas compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant, tout en admettant que cette reconnaissance puisse passer par la voie de l’adoption.

     

    Dans le prolongement, le tribunal de grande instance de Nantes a reconnu, le 23 mai 2019, la mère d’intention d’un enfant né à l’étranger par GPA.

     

    La CEDH a ensuite confirmé, dans des décisions des 19 novembre 2019 et 16 juillet 2020, qu’un refus de transcription mentionnant la mère d’intention pouvait demeurer conforme à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’une voie d’adoption permettait d’établir le lien de filiation.

     

    Enfin, le 7 avril 2022, la Cour européenne a jugé compatible avec l’article 8 le refus d’établir la paternité biologique d’un requérant dans le cadre d’une GPA réalisée en France, tout en sanctionnant la durée excessive de la procédure.

     

    La loi de bioéthique du 2 août 2021 : portée et limites

    La loi de bioéthique 2021 précise que la reconnaissance de la filiation à l’étranger est appréciée au regard de la loi française. En pratique :

    • Transcription : limitée au seul parent biologique.
    • Parent d’intention : recours à l’adoption (adoption de l’enfant du conjoint) lorsque les conditions légales sont réunies.

    Ce cadre légal s’est révélé plus contraignant que la ligne jurisprudentielle antérieure de la Cour de cassation, tout en laissant subsister une voie de sécurisation de la filiation du parent d’intention.

    2024 : exigences de contrôle des décisions étrangères et reconnaissance sans lien biologique

    Deux arrêts rendus en 2024 par la Cour de cassation sont venus préciser de manière très opérationnelle les conditions de reconnaissance en France des filiations établies à l’étranger dans un contexte de GPA : 

    • 2 octobre 2024 : la Cour de cassation détaille les garanties que doit comporter une décision de justice étrangère relative à une GPA pour que la filiation soit reconnue en France :
      • identité/qualité des personnes mentionnées dans le jugement (ou pièces annexes) et projet parental ;
      • consentement des parties à la convention de GPA ;
      • consentement aux effets de la convention sur la filiation de l’enfant. Lorsque ces garanties sont réunies (compétence du juge, absence de fraude, respect de l’ordre public international), la filiation est reconnue conformément à la spécificité du droit étranger appliqué.
    • 14 novembre 2024 : la Cour de cassation confirme qu’une filiation établie légalement à l’étranger pour un enfant né par GPA sans aucun lien biologique avec le parent d’intention peut être reconnue en France, sous vérification notamment de l’absence de fraude et du consentement des parties. L’absence de lien biologique ne heurte aucun principe essentiel du droit français.

    Concrètement : comment la filiation étrangère peut être reconnue en France ?

    Objectif : obtenir un acte d’état civil français reflétant la réalité juridique établie à l’étranger, sans contrevenir à l’ordre public français.

    Deux voies principales :

    1. Transcription partielle : lorsque l’acte étranger est régulier et sincère, la transcription peut viser le parent biologique.
    2. Adoption par le parent d’intention : procédure permettant de sécuriser le lien de filiation en France lorsque la transcription ne suffit pas (ou n’est pas possible).

    Si une décision judiciaire étrangère existe : s’assurer qu’elle satisfait au triptyque de 2024 (compétence du juge, consentements éclairés et documentés, absence de fraude) et qu’elle explicite les effets de la convention sur la filiation.

    Documents et vigilance :

    • Jugements étrangers intégraux (avec pièces annexes du projet parental).
    • Preuves de consentement (mère porteuse, parents d’intention), modalités de soutien/encadrement.
    • Preuves du lien biologique lorsqu’invoqué (tests/traçabilité médicale) — ou, à défaut, fondement juridique de la filiation en droit local.
    • Traductions assermentées et légalisation/apostille.

    Effets pratiques : une filiation reconnue sécurise l’exercice de l’autorité parentale, la nationalité, les droits successoraux, les démarches administratives et le quotidien (santé, école, voyages).

    🔎 Point clé : 

    L’interdiction de la GPA en France demeure. La reconnaissance porte sur la filiation légalement établie à l’étranger, selon des critères stricts et un contrôle du juge français.

     

    Les enjeux éthiques et les débats contemporains

    Les États généraux de la bioéthique de 2018 ont mis en lumière des positions très contrastées. Pour une partie des intervenants, la GPA s’apparente à une marchandisation du corps de la femme et de l’enfant, jugée incompatible avec les principes d’indisponibilité et de dignité. D’autres défendent au contraire l’idée d’une GPA dite « éthique » ou strictement altruiste, sans qu’un consensus ne se dégage à ce stade.

    Les institutions (CCNE, Conseil d’État) restent favorables à l’interdiction en France, tout en appelant à reconnaître l’intérêt supérieur de l’enfant et, pour certains, à une convention internationale clarifiant les règles de filiation.

    Au niveau européen, des propositions visent à harmoniser la reconnaissance de la filiation entre États membres, via un certificat européen de filiation.

    Points d’attention et bonnes pratiques pour les familles

    • Anticiper : réunir toutes les pièces avant toute démarche de transcription/adoption.
    • Éviter la fraude : transparence sur le processus et les consentements.
    • Vérifier la loi locale : conformité formelle et matérielle de l’acte étranger.
    • Choisir la bonne voie : transcription (parent biologique) et/ou adoption (parent d’intention).
    • Se faire assister : un accompagnement juridique sécurise les délais, évite les blocages et protège l’intérêt de l’enfant.

     

    En 2025, la gestation pour autrui demeure prohibée en droit français. Toutefois, sous l’influence du droit européen et de la jurisprudence récente, les modalités de reconnaissance en France de la filiation d’enfants nés à l’étranger se sont progressivement précisées.

     

    L’équilibre reste néanmoins délicat entre le respect de l’ordre public français et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Chaque situation de GPA internationale présente des spécificités juridiques qui doivent être analysées avec rigueur, notamment au regard des exigences renforcées posées par la Cour de cassation en 2024.

     

    Dans ce contexte particulièrement technique, un accompagnement juridique adapté permet de sécuriser les démarches de transcription ou d’adoption et d’anticiper les éventuelles difficultés. Le cabinet Soa intervient aux côtés des familles pour évaluer la stratégie la plus pertinente et assurer la reconnaissance de la filiation dans le respect du cadre légal français.

     

    FAQ

    La GPA est-elle autorisée en France ? 

    Non. Les conventions de GPA sont nulles en droit français.

    Peut-on faire reconnaître en France un acte de naissance étranger après une GPA ? 

    Oui, sous conditions strictes. La transcription est en principe limitée au parent biologique ; le parent d’intention peut recourir à l’adoption. En présence d’un jugement étranger, le juge français vérifie compétence, consentements et absence de fraude.

    Et s’il n’y a pas de lien biologique ? 

    Depuis novembre 2024, la reconnaissance peut être admise lorsque la filiation a été légalement établie à l’étranger, sous contrôle de l’ordre public et des consentements.

    La CEDH impose-t-elle la transcription automatique ? 

    Non. La CEDH a surtout insisté sur la protection de la vie privée des enfants et l’intérêt supérieur, laissant une marge d’appréciation aux États sur les modalités (dont l’adoption).

    Qu’apporte la loi du 2 août 2021 ? 

    Elle confirme l’interdiction et cadre la reconnaissance : transcription ciblée et adoption pour le parent d’intention.

  • L’adultère, une faute parmi d’autres

    L’adultère, une faute parmi d’autres

    De l’adultère, faute péremptoire, à l’adultère, argument marketing d’un site de rencontre en ligne, le regard que la société pose sur l’acte d’infidélité a énormément évolué. En ce qui concerne le cadre juridique, il y a un avant et un après la loi du 11 juillet 1975. La jurisprudence quant à elle ne cesse de redéfinir les contours de ce qui peut encore être une cause de divorce pour faute. Mais pas systématiquement…

    Si l’adultère fut pendant longtemps considéré comme la faute par excellence, infâmante, il est aujourd’hui, non seulement une faute parmi d’autres, mais encore une faute qui ne concerne que le couple – et non plus la société dans son entièreté – et qui est appréciée  au cas par cas. Il n’y a en effet plus l’Adultère avec une majuscule, mais bien des histoires personnelles que les juges aux affaires familiales prennent en compte dans leurs nuances et spécificités. Ce changement culturel et juridique radical s’est opéré en moins de 50 ans. Avant la loi de 1975, en France, l’adultère était même sanctionné différemment s’il était commis par l’époux ou par l’épouse. Quand l’homme encourait une amende de 360 à 7 200 francs, seulement si son adultère était accompli au domicile conjugal, la femme était quant à elle punie d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 2 ans. Cette différence de traitement peut s’expliquer de bien des manières mais montre à quel point il s’agissait d’un acte répréhensible aux yeux de la société.

    Depuis, la loi a changé, suivant, avec son temps de retard intrinsèque, les évolutions culturelles et sociétales. En 1975, l’adultère est déclassé et perd son caractère péremptoire – c’est-à-dire entraînant automatiquement le divorce. Dans un précédent article, nous parlions d’un arrêt de la Cour qui estimait que l’adultère ne portait atteinte ni à l’honneur ni aux valeurs morales communes. La très grande faute perdait encore de son prestige.

    Une faute à gravité variable

    Récemment, une association catholique portait plainte contre le « site de rencontres adultères » Gleeden considérant que faire la publicité de l’infidélité était illicite et constituait une incitation à violer une des obligations du mariage. « Les époux se doivent [en effet] mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».

    En rejetant leur demande, le TGI de Paris a définitivement rangé l’adultère dans la sphère privée. L’infidélité n’est pas illicite en soi. Au même titre que le respect, le secours et l’assistance, la fidélité est un des termes du mariage et ne pas l’honorer peut en être une cause de dénonciation. Encore faut-il que cela « rende intolérable le maintien de la vie commune » (art. 242 du Code civil). Car si l’adultère est légalement une faute, son niveau de gravité diffère d’une situation à l’autre et c’est au juge de l’estimer. Ainsi, on parle d’adultère « de connivence » dans le cas de couples libertins qui ne peuvent reprocher la conduite de leur conjoint puisqu’elle faisait partie de leur contrat tacite de couple, ou d’adultère « de consolation » pour les personnes qui entament une relation avec une tierce personne après que leur conjoint a quitté le domicile conjugal ou est parti vivre avec quelqu’un d’autre.

    L’adultère commis dans le mariage mais pendant la procédure de divorce sera également bien souvent traité avec plus d’indulgence par les juges. Le traitement juridique de l’infidélité montre non seulement l’évolution de notre société, mais aussi à quel point le droit de la famille est à l’écoute de ces changements pour s’ajuster et permettre aux juges comme aux avocats d’intégrer les dimensions intimes et personnelles de chaque cas.

  • Voyager à l’étranger avec son enfant après un divorce : quelles obligations ?

    Voyager à l’étranger avec son enfant après un divorce : quelles obligations ?

    À l’approche des vacances, de nombreux parents divorcés se demandent s’ils doivent obtenir l’accord préalable de leur ex-conjoint avant de partir à l’étranger avec leur enfant. Voici ce que prévoit la loi.

     

    Séjour à l’étranger : une autorisation obligatoire ?

    La bonne nouvelle est qu’en cas d’autorité parentale conjointe, si les dates prévues pour le séjour correspondent à votre période de vacances fixée dans votre jugement, vous n’avez pas besoin d’obtenir l’autorisation écrite de votre ex-conjoint pour emmener votre enfant à l’étranger.

     

    Informer l’autre parent : une obligation incontournable

    Attention toutefois à ne pas négliger votre devoir d’information. Même si l’accord écrit n’est pas nécessaire, vous devez impérativement communiquer à l’autre parent :

    • Le pays et la ville de destination ;
    • Les dates précises du séjour ;
    • Les coordonnées complètes de votre lieu d’hébergement sur place.

    Cette obligation permet d’assurer la transparence entre les parents, d’éviter tout malentendu et de permettre à l’autre parent de pouvoir savoir où est son enfant en cas de problème

     

    Les exceptions à connaître

    Il existe néanmoins des cas particuliers où ces règles ne s’appliquent pas :

    • Si vous détenez l’autorité parentale exclusive, vous êtes libre d’emmener votre enfant sans informer l’autre parent.
    • Si le jugement prévoit expressément une interdiction de sortie du territoire, alors vous ne pourrez pas voyager avec votre enfant à l’étranger.

    Conseil pratique : 

    Vérifiez systématiquement les conditions précisées dans votre jugement de divorce avant d’organiser votre voyage. Cela vous évitera des déconvenues de dernière minute.

    Pour toute question complémentaire ou un accompagnement personnalisé, le cabinet Soa se tient à votre disposition.

     

    Partir à l’étranger avec son enfant après un divorce est tout à fait possible, à condition de respecter le cadre fixé par l’autorité parentale et le jugement applicable. Si l’accord écrit de l’autre parent n’est pas toujours exigé, l’obligation d’information demeure essentielle pour préserver la transparence et éviter tout conflit.

    En pratique, chaque situation familiale comporte ses particularités : clauses spécifiques du jugement, contexte relationnel entre les parents ou destination envisagée peuvent modifier l’analyse.

    Le cabinet Soa accompagne les parents dans la lecture de leur décision judiciaire et dans la sécurisation de leurs projets de voyage, afin de concilier liberté de circulation et respect des droits de chacun.

  • Brexit : le divorce dans le divorce

    Brexit : le divorce dans le divorce

    La sortie de la Grande-Bretagne de l’Union Européenne, communément appelée Brexit, peut avoir des conséquences sur de très nombreux aspects de nos quotidiens. Si le Règlement européen du 27 novembre 2003, baptisé Bruxelles II bis, n’est plus appliqué outre-Manche, comment les divorces binationaux vont-ils se régler ?

    C’est une question de divorce dans le divorce. Une mise en abîme. Le 17 janvier dernier, Teresa May a annoncé qu’elle souhaitait mettre fin à la compétence de la CJCE (Cour de justice des Communautés européennes) sur le droit britannique. Mais bien avisé qui saura dire ce que cela va changer…

    Concrètement, jusqu’ici, le Règlement européen Bruxelles II bis permettait à des couples binationaux ou à des couples d’un pays vivant dans un autre pays de l’Union européenne, de choisir la juridiction devant laquelle ils souhaitaient divorcer en respectant un des critères de compétences prévus par le règlement: le pays de résidence habituelle des époux, le pays de la dernière résidence si l’un d’eux y réside encore, la résidence habituelle du défendeur, le pays de la nationalité commune, etc.

    En la matière, c’était souvent le mieux conseillé qui gagnait cette première bataille en déposant en premier une requête dans la juridiction qui lui était la plus favorable. Car le règlement européen énonce que « la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie ». En d’autres termes, si la première juridiction saisie est la France, toute autre juridiction d’un pays membre de l’Union ne peut être saisie et donc statuer sur le divorce.

    Oui, mais demain ?

    Il semblerait que certains clients conseillés par leurs avocats aient décidés de déposer des demandes sans plus attendre, craignant que le Brexit ne leur permettent plus de divorcer où ils le souhaitent. Ni comme ils le souhaitent. Dans les faits, personne ne sait quels textes seront applicables. Devra-t-on revenir aux bons vieux principes de droit international privé ? La Grande-Bretagne trouvera-t-elle rapidement des accords bilatéraux avec les autres Etats membres pour préserver peu ou prou le fonctionnement actuel ? A priori, le Brexit sonne le glas du forum shopping (ou course à la juridiction la plus favorable).

    Un seul point de ce divorce entre Londres et l’Union Européenne semble être d’ores et déjà réglé : les décisions relatives aux modalités relatives aux enfants ou au versement des pensions alimentaires. En effet, tous les pays de l’Union européenne ont signé la convention de La Haye de 1996 sur la responsabilité parentale et la protection des enfants et le protocole de 2007 concernant les obligations alimentaires. Toute la vaisselle ne sera donc pas cassée !…

  • Entretenir ses enfants, dans quelle mesure ?

    Entretenir ses enfants, dans quelle mesure ?

    Entretenir ses enfants, dans quelle mesure ?

    Monsieur X donne de l’argent de poche à son fils. Celui-ci doit-il rembourser son père une fois l’indépendance financière acquise ? Et le mariage de sa fille : est-ce un don ou un prêt ? Au-delà du clin d’œil à l’actualité, les relations d’argent entre parents et enfants peuvent être des sujets compliqués. Entre subvenir aux besoins, prêter, donner, quelles sont les obligations à respecter ?

    Le devoir des parents

    L’article 371-2 du Code Civil énonce que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ». Les parents doivent subvenir aux besoins de leurs enfants tant que ceux-ci n’ont pas acquis une autonomie financière. Lorsque les parents ne sont pas séparés, cette contribution consiste en la prise en charge quotidienne des frais des enfants. Quand les parents sont séparés, cette contribution peut prendre la forme d’une pension alimentaire ou d’une prise en charge directe de certains frais (de scolarité, de nounou, d’activités extra-scolaires, etc…). Cette obligation financière et alimentaire court au-delà de la majorité que l’enfant vive ou non chez l’un de ses parents, tant qu’il poursuit des études ou tant qu’il n’a pas été en mesure de trouver un emploi suffisamment rémunérateur.

    En cas de séparation ou de divorce et à défaut d’accord entre les parents, c’est le juge aux affaires familiales qui fixe, suspend, révise, voire supprime la pension alimentaire.

    Comment prêter de l’argent ?

    Les parents se doivent d’entretenir leurs enfants, mais dans quelles conditions peuvent-ils leur accorder un prêt ?

    Il est fréquent que dans une famille, des parents souhaitent favoriser les projets de leurs enfants. Une telle opération, afin de rester simple et sans risque majeur, doit toutefois être réalisée avec des précautions, pour éviter d’éventuels problèmes de nature familiale ou de nature fiscale.

    Aujourd’hui, le code civil impose de mettre par écrit le prêt d’une somme supérieure à 1 500 €. Sans avoir besoin de passer par un acte notarié, l’écrit permet de justifier de l’existence du prêt. Cet écrit, c’est l’ « acte sous seing privé », un écrit rédigé par des personnes privées (un particulier ou un avocat). Cet écrit peut aussi prendre la forme d’un Acte d’avocat qui peut être enregistré. Attention à ne pas oublier de mentionner la durée du prêt, le taux d’intérêt et les modalités de remboursement. En cas de litige ou de décès, cela permettra d’éviter un imbroglio juridico-fiscal.

    L’acte notarié présente quant à lui un avantage supplémentaire : en cas de litige, il permettra d’obtenir le recouvrement de la somme par un huissier, sans nécessité d’obtenir une décision de justice.

    Qu’en est-il du don ?

    En principe, toute donation doit être également formalisée par un écrit. Toute sauf le don dit « manuel », qui consiste en une simple remise de la main à la main d’un bien meuble quelconque : un objet précieux ou non, un meuble, une somme d’argent, un chèque, un virement, voire des valeurs mobilières.

    Attention cependant, lorsque le bénéficiaire du don en révèle l’existence aux Impôts, de façon spontanée ou à la suite d’une demande de renseignements fiscaux, il doit le déclarer et payer les droits de donation qui y sont liés.

    Toutes les donations et dons manuels sont taxables, mais il existe des abattements selon qui donne à qui (en ligne directe : de parent à enfant ou de grand-parent à petit-enfant) et selon la forme du don (objet, droits immobiliers, somme d’argent…).


    Les histoires d’argent ne sont jamais simples, et comme d’autres « histoires d’A », elles peuvent finir mal. Les échanges d’argent sont possibles entre parents et enfants. Toutefois, il convient de respecter certaines précautions, ou simplement de formaliser les choses afin d’éviter des problèmes avec le fisc, ou pire, des conflits de famille !

  • Avez-vous un bon alibi ?

    Avez-vous un bon alibi ?

    C’est d’ordinaire plus dans les séries policières américaines que l’on entend parler d’alibi. Pourtant, entre la sortie du film de Philippe Lacheau, Alibi.com, et l’existence de vrais sites proposant des alibis pour couvrir un adultère, le terme peut s’immiscer dans des procédures de divorce et de séparation. Mais attention, entre un client et son avocat, et ensuite devant la loi, un faux alibi n’est pas une option.

    Concrètement, ces sites de générateurs d’alibis proposent de créer des fausses factures de restaurant, des tickets de cinéma, des invitations à un événement, et tout autre documents permettant de faire croire que vous étiez à un endroit alors que vous étiez à un autre. En arriver à de telles extrémités peut questionner mais utiliser ce type de documents dans le cadre d’un divorce et les présenter devant un tribunal est puni pénalement : « Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » (Code pénal art. 441-1).

    L’importance d’une relation de confiance

    Ceci étant dit, la relation entre un avocat et son client doit pouvoir se baser sur une confiance réciproque. Un avocat n’est ni un enquêteur ni un détective privé. Pour défendre les intérêts de son client et le représenter au mieux, il a besoin de pouvoir s’appuyer sur des informations fiables qui lui permettront de mener à bien son dossier. Ce n’est pas par curiosité qu’un avocat demande à son client de lui procurer des éléments prouvant ce qu’il va défendre ! Si les pièces les plus « sulfureuses » (sms « chauds », photos compromettantes, etc.) sont souvent communiquées dans les pourparlers pour « convaincre » qu’il vaut mieux parvenir à un accord et ne sont pas ensuite présentées au juge – pour éviter un « grand déballage » – le tribunal ne se contente pas de croire les parties sur parole, mais sur pièces !

    Tous les éléments que proposent de falsifier ces sites peuvent donc être présentés dans le cadre d’un divorce : pour prouver la faute d’un conjoint par exemple, ou au contraire s’en exonérer, pour remettre en question le train de vie de l’autre ou ses disponibilités réelles. Tous ces documents permettent de prouver ce qu’une partie avance pour obtenir la résidence principale des enfants, ou négocier une prestation compensatoire, par exemple. Les conséquences peuvent être importantes. Si l’avocat ne peut pas être confiant quant à la véracité des pièces remises par son client (ou produites par son contradicteur), devra-t-il faire intervenir des experts – ce qui aura un coût supplémentaire – pour les authentifier ?


    En tout état de cause, au-delà d’un bon sujet pour une comédie sur grand écran, le fait même que des entreprises proposent ce type de service peut créer du doute dans l’esprit de l’avocat. Evidemment, un travail pour corroborer les éléments est envisageable et tout le monde n’a pas le talent d’un monsieur Phelps (le héros de Missions Impossible) pour falsifier la réalité, mais à l’évidence notre métier nécessite des compétences insoupçonnées jusque-là…