Blog

  • Familles recomposées : « la place du beau-parent »

    Familles recomposées : « la place du beau-parent »

    Faut-il un statut juridique spécial ?

    C’est la sociologie qui la première a fait apparaître l’expression de « famille recomposée » en parlant de ces couples qui se forment en ayant, au moins l’un des deux, déjà des enfants. Et quand les ex en font autant de leur côté, ça fait des grandes familles recomposées ! Si elles sont aujourd’hui complètement entrées dans le paysage sociétal, le statut juridique du « beau parent » n’existe pas. Mais est-ce vraiment nécessaire ?

    Evidemment, ça ne se passe pas toujours très bien. Cendrillon avait quelques déboires avec sa belle-mère et Blanche-Neige n’a pas non plus été gâtée de ce côté-là. Mais dans la plupart des cas, ce sont de vrais liens affectifs qui se créent entre les nouveaux conjoints, concubins, partenaires de PACS et les enfants. Au-delà du lien sentimental, faut-il reconnaître un lien juridique ? Le vocable « beau parent » est absent de la loi. Faut-il l’y inscrire au risque d’une part de créer de la confusion – cette terminologie vaut pour les liens par alliance (art. 206 du code civil) – et d’autre part de réduire le champ actuel de la loi ? En effet, la définition du tiers comme l’entend la loi (art. 371-4 du code civil) comprend les « beaux-parents » puisqu’il s’agit d’une personne qui a « résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ». Cette définition est suffisamment large et précise pour recouvrer les situations qui se rencontrent en pratique.

    L’intérêt de l’enfant

    La seule question qu’il convient de se poser est : « quel est l’intérêt de l’enfant » ? Créer un statut particulier risque de créer des difficultés entre les parents et le « beau-parent » d’autant plus qu’un tel statut serait source de droit pour le tiers, mais aussi d’obligations notamment financières. Autant dire que les tribunaux ne désempliraient pas de ces nouveaux conflits et contentieux ! Quel intérêt pour l’enfant ?
    En outre, élargir le nombre de personnes habilitées à prendre des décisions pour l’enfant, alors même que l’enfant a ses parents, risque également de compliquer le quotidien de chacun : de l’enfant, des adultes, et encore une fois, des avocats et juges aux affaires familiales.

    Le tiers est la réponse la plus complète

    La notion de tiers permet finalement de recouvrir toutes les situations : celles des beaux-parents, mais aussi des parrains et marraines, et de toutes les personnes investies durablement dans la vie de l’enfant.
    En outre, il existe déjà des mécanismes juridiques qui permettent de souder encore un peu plus ces familles recomposées : la délégation-partage d’autorité parentale et l’adoption simple par exemple. L’avantage est que dans ces deux cas, ce sont les parents qui décident d’accorder une place à ce tiers en le faisant entrer dans le cercle familial.
    Et en cas de séparation l’article 371-4 du Code civil permet de maintenir des liens entre ce tiers et l’enfant.

    C’est finalement la famille de cœur qui est consacrée par cette notion juridique du tiers puisque c’est un lien réel, affectif et pérenne que le code civil reconnaît et qu’il maintient au-delà des aléas de la vie sentimentale des adultes. Toujours, dans l’intérêt de l’enfant.

  • Où il est de nouveau question de GPA

    Où il est de nouveau question de GPA

    Le 13 septembre dernier, la Cour de cassation a rendu un arrêt, de rejet pour une affaire et de cassation pour une autre, refusant de transcrire trois actes de naissance d’enfants nés de « mères porteuses » indiennes. Dans les deux cas présentés devant la Cour (un enfant dans le 1er cas et des jumeaux dans le second), des hommes s’étaient rendus en Inde où ils avaient fait appel à une mère porteuse. Les naissances ont été déclarées en Inde et les pères ont souhaité, une fois rentrés en France, faire retranscrire ces actes. Or, les juges ont considéré que la fraude était caractérisée, et en vertu de l’adage « Fraus omnia corrumpit » (« la fraude corrompt tout »), que la filiation ne pouvait être reconnue en France. Ici, l’intérêt supérieur de l’enfant ne prime pas.

    Comme l’explique Frédérique Dreifuss-Netter*, la situation concrète de l’enfant ne peut pas prévaloir sur la fraude sans risquer de faire « “exploser“ tout le droit relatif à l’adoption, y compris les conventions relatives à l’adoption internationale ou aux enlèvements internationaux d’enfants, dans toutes les hypothèses où il serait établi que l’enfant, même acheté, ou soustrait frauduleusement à ses parents d’origine, a intérêt à demeurer en France avec celui qui souhaite en assumer la responsabilité ».

    Evidemment ces arrêts ne sont qu’une étape d’un long processus, mais ils risquent d’encourager le législateur à se pencher sur la question du sort à réserver aux gestations pour autrui réalisées à l’étranger. En attendant, il est plus que probable que ces affaires finissent devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Nous suivrons les évolutions et vous en rendrons compte. Affaire à suivre…

    *Entretien donné à la Revue Juridique n°10 – Octobre 2013.

    Frédérique Dreifuss-Netter est agrégée des facultés de droit, Conseiller à la première chambre civile de la Cour de cassation et membre du Comité consultatif national d’éthique.

  • Porter les noms de ses deux parents accolés quand on est né avant 1990…

    Porter les noms de ses deux parents accolés quand on est né avant 1990…

    NDLR : article écrit avant la loi du 2 mars 2022.

    Depuis la loi n°2004-304 du 4 mars 2002 (modifiée par la loi n°2003-516 du 18 juin 2003), les parents peuvent donner à leurs enfants le nom du père, de la mère ou des deux accolés. La loi est entrée en vigueur au 1er janvier 2005, mais le législateur a ouvert le droit aux parents dont les enfants sont nés après le 1er septembre 1990 de faire une demande d’adjonction du deuxième nom, avant le 1er janvier 2006.

    « La présente loi n’est pas applicable aux enfants nés avant la date de son entrée en vigueur. Toutefois, dans le délai de dix-huit mois suivant cette date, les parents exerçant l’autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l’officier de l’état civil, au bénéfice de l’aîné des enfants communs lorsque celui-ci a moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l’adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d’un seul nom de famille. Le nom ainsi attribué est dévolu à l’ensemble des enfants communs, nés et à naître.
    Dans le cas où cette faculté est exercée par les parents d’un enfant âgé de plus de treize ans, le consentement de ce dernier est nécessaire. »

    Récemment, une famille, dont les deux filles nées en 1986 et 1989, inscrites à leur naissance sous le nom de leur père et utilisant à titre d’usage le nom de leur mère accolé à celui de leur père (De Ram-Berou), a fait un recours devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Bien que ses filles soient nées avant la date prévue par les dispositions transitoires de la loi, le père avait déposé une requête en changement de nom pour obtenir leur inscription au registre de l’état civil sous le nom De Ram-Berou. Débouté pour défaut d’intérêt légitime par la Garde des Sceaux, le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d’appel de paris, puis par le Conseil d’Etat, le père décide donc de déposer une nouvelle requête devant la CEDH invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale et l’interdiction de discrimination (art. 8 et 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme).

    La CEDH a jugé cette requête irrecevable. La question était de savoir s’il y avait une différence de traitement injustifiée entre les enfants nés avant le 1er septembre 1990 et ceux nés après. La CEDH a estimé au contraire que les modalités du système transitoire visaient « un but légitime ». Confirmant les décisions précédentes et jugeant que le droit français ne violait pas la Convention européenne des Droits de l’Homme, cette décision a surtout mis en évidence l’équilibre entre le principe de « l’immutabilité de l’état civil » et « l’intérêt des enfants à compléter conformément à la loi nouvelle le nom transmis à la naissance ». Dans le cas  présent, les jeunes filles peuvent, en tout état de cause, continuer à utiliser leur nom d’usage.

  • Comment protéger les personnes majeures d’elles-mêmes ?

    Comment protéger les personnes majeures d’elles-mêmes ?

    Les différentes mesures judiciaires

    On peut être majeur et vacciné, et pourtant avoir besoin que quelqu’un veille sur nos intérêts. Pour des raisons de déficiences physiques ou mentales, ponctuelles ou durables, le droit français prévoit des degrés différents de représentation juridique. Tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, quelles sont les différences entre ces solutions qui ont toutes pour objectif premier de protéger la personne et ses biens le cas échéant.

    Dans quels cas pense-t-on à protéger un majeur ? Se poser la question revient d’une certaine manière à se demander de quelle type de protection il peut avoir besoin, et donc à envisager des degrés, des niveaux de protection adaptés.

    La sauvegarde de justice

    Le premier d’entre eux est la sauvegarde de justice. Cette mesure est limitée dans le temps : elle ne peut dépasser 1 an et n’est renouvelable qu’une fois par le juge des tutelles. Le majeur souffre d’une incapacité temporaire (coma, traumatisme crânien,…) ou a besoin d’être représenté pour certains actes précis – comme la vente d’un bien immobilier par exemple. Seules les personnes de l’entourage proche (conjoint, famille, etc.), voire la personne elle-même, peuvent demander l’ouverture d’une mesure de protection juridique, à l’exception bien sûr du Procureur de la République sur demande d’un tiers (médecin, directeur d’établissement de santé, travailleur social) ou de la personne exerçant déjà sur le majeur une mesure de protection juridique.

    Même sous sauvegarde de justice, la personne conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, à l’exception notable du divorce et si le juge a décidé d’en confier certains à un mandataire spécial. C’est finalement plus une mesure de « surveillance » puisque le majeur peut prendre lui-même ses décisions et que la protection est appliquée a posteriori. En effet, la sauvegarde permet de contester certains actes contraires à l’intérêt du majeur, soit en les corrigeant soit en les annulant.

    La sauvegarde de justice peut aussi être nécessaire pendant l’instruction d’une demande de tutelle ou de curatelle. Le majeur est ainsi représenté tout au long de l’instruction et ses intérêts sont protégés.

    Entre curatelle et tutelle

    La curatelle et la tutelle sont des mesures plus contraignantes pour le majeur concerné par la procédure. La personne placée sous curatelle n’est pas hors d’état d’agir, elle est encore en capacité et peut par exemple changer d’emploi, choisir son lieu de résidence ou encore voter. Souffrant tout de même d’une incapacité, elle a besoin d’être conseillée ou contrôlée dans certains actes de sa vie civile. Cela concerne le plus souvent la gestion de ses biens et notamment de ses comptes bancaires.

    Dans une curatelle simple, elle peut gérer ses affaires courantes (compte bancaire, assurances, etc.), mais doit être assistée pour les actes dits de disposition (qui engagent le patrimoine) comme la souscription d’un emprunt, une donation ou la vente d’un bien immobilier. Dans le cas d’une curatelle renforcée, le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses. Enfin, la curatelle aménagée est une mesure spécifique et adaptée. Le juge énumère les actes que la personne peut et ne peut pas faire seule.

    Dans tous les cas, le juge nomme un ou plusieurs curateurs qui peuvent être en charge chacun d’un type d’actes ou bien l’un s’occupe des questions matérielles et l’autre de la personne du majeur. Choisis en priorité parmi les proches de la personne, les curateurs peuvent être des professionnels appelés « mandataires judiciaire à la protection des majeurs ».

    La tutelle concerne les personnes dont l’altération des facultés mentales rend la sauvegarde de justice et la curatelle insuffisantes. C’est la mesure la plus contraignante. Là encore, le(s) tuteur(s) est choisi en priorité parmi les proches de la personne. Le majeur protégé par une tutelle est représenté par son tuteur et non plus seulement assisté comme dans une sauvegarde de justice ou une curatelle. Le tuteur peut être amené à devoir protéger la personne d’elle-même. Il est son représentant légal dans l’intégralité des actes de la vie civile.

    La tutelle, comme la curatelle, est une mesure qui dure 5 ans maximum mais qui peut être renouvelée pour une durée plus longue ou allégée sur décision de justice.

    Quelle que soit la procédure de protection engagée, la demande doit être étayée de faits et d’un certificat médical circonstancié établissant l’altération des facultés de la personne. Il n’est pas toujours simple de réunir ces pièces et de convaincre un juge et il existe des cas nombreux et certains célèbres où les familles se divisent sur la question des facultés d’un patriarche (ou d’une matriarche s’il on pense à l’affaire opposant Liliane Bettencourt à sa fille). Autour d’une seule personne, c’est bien souvent une famille entière qui est concernée.

  • Qu’est-ce que la pension alimentaire ?

    Qu’est-ce que la pension alimentaire ?

    La pension alimentaire, c’est quoi ?

    La notion de pension alimentaire recouvre plusieurs réalités. Elle évoque souvent en premier lieu la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants dans le cas d’une séparation. Mais il faut également parler des obligations intergénérationnelles et du devoir de secours entre époux. En fin de compte, on peut être amené à payer une pension alimentaire dans plusieurs situations.

    Quels sont les différents types de pensions ?

    Commençons peut-être justement par ces pensions auxquelles on ne pense pas spontanément. En effet, il existe plusieurs cas où un adulte soutient financièrement un autre adulte.

    Dans le cas des obligations intergénérationnelles, il s’agit souvent de personnes âgées dont les revenus ne suffisent plus à payer les soins ou les maisons de retraite.

    Toute la descendance est alors concernée : les enfants et leurs alliés, mais aussi les petits-enfants. Cette obligation intergénérationnelle vaut évidemment dans l’autre sens – du parent vers l’enfant – et a d’ailleurs fait l’objet d’une scène juridique assez comique dans le film d’Etienne Chatiliez, Tanguy.

    Le versement d’une pension en raison d’un mariage

    L’autre cas où un adulte peut-être amené à verser une pension à un autre concerne les couples mariés. En effet, ils sont unis par les lois du mariage qui prévoient un devoir de secours.

    Lors d’une séparation de corps, les époux restent mariés et donc sous le coup de ladite loi. Ainsi, si la situation de l’un des deux le nécessite, il peut demander à l’autre de lui verser une pension en exécution de ce devoir de secours.

    Dans le cas d’un divorce, durant le temps de la procédure, les époux sont encore mariés.

     

    Lors de la première audience dite de « conciliation » le juge fixe souvent une pension alimentaire au profit de l’époux qui a moins ou pas de revenus afin qu’il puisse faire face à ses charges et bénéficie – dans la mesure du possible – du même train de vie que durant la vie commune.

    Le juge peut aussi décider que ce devoir de secours prendra une autre forme que le versement d’une pension : par exemple la prise en charge par l’un des époux d’une partie des frais comme le crédit sur la maison, ou le fait que l’un des époux reste dans le domicile conjugal durant le temps de la procédure.

    La pension alimentaire de l’enfant de parents séparés

    Dans le cas d’une séparation avec des enfants, on ne le répètera jamais assez, la loi française met l’intérêt de l’enfant au-dessus de tout. La question de la contribution aux frais des enfants respecte la même règle : les enfants doivent pouvoir bénéficier du même niveau de vie qu’ils vivent chez l’un ou chez l’autre. Or, ce train de vie ne se limite pas au seul strict minimum. Selon le train de vie auquel est habitué l’enfant, il faut compter les activités extrascolaires, les loisirs, les frais médicaux non remboursés, etc. – et non pas seulement additionner les frais de bouche et d’habillement.

    En cas de résidence alternée, et contrairement à une idée reçue, il peut y avoir une pension alimentaire à verser car égalité de temps ne signifie pas égalité de revenus. Encore une fois, l’objectif est de maintenir un niveau de vie constant pour les enfants quand ils sont chez l’un ou l’autre de leurs parents.

    Une table de référence

    Cette contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants fait tous les ans l’objet d’une table de référence. Cette table – qui n’est pas un barème – ne s’impose pas au juge. Elle n’est qu’un référentiel indicatif qui ne prend pas en compte les disparités régionales – les dépenses ne sont pas les mêmes si l’on vit en plein cœur de Paris ou en province.

    Pour le Code Civil, une pension alimentaire est calculée en fonction des besoins de la personne à qui on doit la verser et des facultés contributives (salaires moins charges) de celui qui doit la verser.

     

    Bien souvent, en présence de frais non récurrents ou exceptionnels, tels que

    • les activités extrascolaires ;
    • les écoles privées ;
    • les frais de nounou ;
    • les voyages scolaires ;
    • etc.

    il est préférable de prévoir une clé de répartition pour ces frais (par moitié ou prorata des revenus) plutôt que de les inclure dans la pension alimentaire. Cela évite des conflits inutiles entre les parents.

    Que l’on parle de pension ou de contribution, que ce soit entre adultes ou pour le bien-être et l’éducation des enfants, le concept est finalement le même : il s’agit de trouver une solution matérielle et financière pérenne pour chacune des personnes engagées les unes envers les autres.

    Textes du Code civil en référence aux pensions alimentaires

    • Article 205  Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
    • Article 206  Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés.
    • Article 207  Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
    • Article 208  Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.
    • Article 373-2-2  En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.  Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.  Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.