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  • Divorce : Pourquoi est-il important de prendre en compte « l’autre » ?

    Divorce : Pourquoi est-il important de prendre en compte « l’autre » ?

    Le concept d’altérité est étudié par les philosophes, les anthropologues, les ethnologues… Le monde juridique s’en empare également, particulièrement les praticiens des modes amiables, en mettant l’accent sur l’importance de « prendre en compte l’autre ». Dans le cas d’un divorce, c’est nécessaire pour élaborer un accord véritablement satisfaisant pour les deux parties, et donc pérenne.

    Évidemment, il y a un paradoxe intrinsèque et immédiat : l’avocat est avant tout formé à défendre son client coûte que coûte, à soutenir son point de vue face à une « partie adverse » considérée souvent comme l’ennemi à abattre. De l’autre côté, il n’est pas rare d’entendre une personne sur le point de divorcer dire qu’elle recherche un avocat qui soit « un tueur ». Le poids des mots…

    Avec de telles bases, comment et pourquoi s’intéresser à la notion d’altérité ?

    Pourquoi tout d’abord ? Parce qu’un divorce, tout comme un mariage, se fait à deux. Une réponse simple marquée au coin du bon sens, mais plus que difficile à accepter lorsque l’on est au cœur du conflit. Le divorce est une décision souvent prise après un temps plus ou moins long de souffrance et de dégradation de la relation. Au moment d’enclencher la procédure, les femmes et les hommes qui entrent dans le cabinet de leur avocat peuvent avoir atteint un haut degré de colère, de rejet, voire de haine envers l’autre. Il faut du temps pour que s’expriment les émotions et sentiments, et que la raison reprenne aussi peu à peu sa place. Car l’objectif final d’un époux est bien de trouver une solution qui lui convienne et non une solution qui ne convienne pas à l’autre. Or, si les deux se concentrent sur ce qui est vraiment important pour eux et non sur ce qui pourrait nuire à l’autre, on sort du combat et la négociation peut commencer. Et tous les négociateurs s’entendent pour dire que le secret d’une bonne négociation réside dans la compréhension des intérêts de l’autre.

    Ainsi se dessine l’idée de l’altérité : prendre en compte l’autre, ses besoins, ses préoccupations, ses griefs aussi, pour les intégrer à sa propre réflexion. Les comprendre ne veut pas dire les accepter, mais c’est déjà un grand pas !

    Intégrer l’altérité : un cheminement propre à chacun

    Si l’on reproche souvent à la machine judiciaire d’être lente, en l’occurrence, dans le cas d’un divorce, le temps est plus que nécessaire. Chaque client suit un cheminement qui lui est propre et l’avocat doit être en mesure de le comprendre et de respecter ce rythme.

    Concrètement, comment peut-il aider son client et lui parler d’altérité alors que celui-ci ne parle que de vengeance ? En se formant ! Il n’est pas évident de trouver les mots justes pour conseiller à son client d’intégrer l’autre à sa réflexion, sans qu’il ne se sente désavoué, abandonné, voire violenté. D’où la nécessité de se former pour reformater son logiciel interne. Par exemple, en processus collaboratif, on ne parle plus de « partie adverse » mais de « l’autre partie », nuance sémantique qui facilite les échanges en sortant du discours guerrier. Au-delà du choix d’un vocabulaire plus approprié, l’avocat formé utilisera des outils de communication comme l’écoute active pour aider son client, dans le respect de ses propres limites, à comprendre pourquoi il est dans son intérêt de prendre en compte cet autre dont il ne veut plus entendre parler… Pas si simple, mais l’expérience prouve qu’une telle approche aboutit, dans la très grande majorité des cas, à un accord « gagnant-gagnant » qui convient aux deux parties et qui, par conséquent, est pérenne. Un accord comme on en voudrait tout le temps !

  • Violences conjugales : quand la loi protège

    Violences conjugales : quand la loi protège

    NDLR: article écrit avant la loi du 18 mars 2024.

    Le texte date de juillet 2010, et il marque une avancée importante dans la perception et la gestion des violences dites « conjugales ». L’ordonnance de protection n’est pas une mesure de répression, mais bien une mesure de prévention, qui peut en outre être délivrée indépendamment d’une procédure de divorce.

    La loi du 9 juillet 2010 n° 2010-769 marque une évolution notable : celle de considérer non plus seulement les couples mariés, mais également les couples pacsés, ceux qui vivent en concubinage et même ceux qui ont été mariés, pacsés ou concubins. Toutes les formes de conjugalité sont donc comprises et le législateur ne fait plus de différence entre elles. Par ailleurs, le texte comprend aussi les enfants et les cas de suspicion de mariage forcé.

    Ce dispositif cherche à renforcer la protection des victimes de violence, physique ou psychologique, dans un délai court et indépendamment d’une procédure de divorce. L’exigence de délai court explique que l’ordonnance de protection repose sur la notion de « violences vraisemblables » et non de « violences avérées ». En effet, le juge aux affaires familiale peut décider d’une ordonnance de protection « s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ». Bien que la partie demanderesse doive produire des éléments pour justifier d’une telle décision, elle n’est pas tenue de prouver la violence. Toutefois, ce faisceau d’indices n’est pas simple à réunir et de nombreuses demandes sont refusées.

    Ordonnance et divorce

    L’ordonnance de protection et le divorce sont deux démarches différentes et totalement indépendantes. La première est une mesure d’urgence, la seconde, une procédure plus longue pour se séparer (idéalement le mieux possible) et mettre en place une organisation de vie (idéalement pérenne et acceptable pour tous). Evidemment, les deux peuvent coexister. Dans tous les cas, l’ordonnance de protection est la première démarche à effectuer. Si le juge estime que les violences sont vraisemblables et qu’il y a danger pour la ou les victimes, les mesures sont prises pour une durée maximale de six mois. Il peut s’agir de l’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, de fixer les modalités de la résidence séparée et les modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale, mais aussi de l’interdiction  du port d’une arme ou d’autoriser la partie demanderesse à dissimuler son adresse. Avec ces nouveaux pouvoirs, le JAF accède à un statut hybride « mi-civil, mi pénal ». Parmi les différentes mesures que peut prendre le juge, celle qui permet l’expulsion du conjoint violent du domicile conjugal est une vraie nouveauté. Jusqu’alors, la victime pouvait demander à quitter le domicile, ce qui constituait une double peine : être victime de violence et devoir quitter le domicile alors qu’on n’en a pas forcément les moyens financiers. Avec l’ordonnance de protection, le juge peut dorénavant maintenir la victime dans son logement et imposer au conjoint violent de le quitter.

    Enfin, si une procédure de divorce, ou de séparation de corps, est introduite, le juge aux affaires familiales peut prolonger ces mesures jusqu’au jugement du divorce. C’est également possible dans le cas d’une requête concernant l’autorité parentale. Ce dernier point bénéficie aux personnes non mariées ou déjà divorcées.

    L’ordonnance de protection est donc une mesure qui peut s’avérer nécessaire dans des dossiers où la crise familiale est particulièrement aiguë. Elle ne doit en aucun cas être envisagée comme une manière de contourner les règles normalement applicables au divorce ou d’influencer le juge en donnant au dossier une connotation grave dont il sera difficile de de se départir.

  • Savoir dire nom

    Savoir dire nom

    NDLR : article écrit avant la loi du 2 mars 2022.

    Vous avez sans doute entendu parler de l’histoire du petit Fañch, privé de son ñ tildé par le tribunal de grande instance en mai dernier. En matière de nom et de prénom, on ne fait pas toujours ce que l’on veut. La loi a évolué au fil du temps pour s’adapter aux évolutions de société, mais aussi prendre en compte des situations qu’elle n’avait pas préalablement envisagées… Et pour cause !

    En matière de prénom, les parents sont libres de leur choix, tant qu’ils respectent certaines règles. La première d’entre elles est l’intérêt de l’enfant. C’est à l’officier d’état civil que revient la tâche d’estimer si tel ou tel prénom peut effectivement lui être préjudiciable, car il n’existe plus de liste de prénoms acceptables et acceptés. Jusqu’en 1993, la loi du 11 germinal an XI indiquait que seuls les prénoms tirés des différents calendriers ainsi que ceux des personnages connus de l’histoire ancienne, étaient acceptés. C’est ainsi qu’on a vu apparaitre des Fetnat, diminutif de « Fête Nationale », inscrit au calendrier à la date du 14 juillet comme Thérèse l’est au 15 octobre. Depuis 1993, on peut choisir des prénoms étrangers, des prénoms nouveaux, originaux, etc. Mais attention tout de même ! En 2011, des parents se sont vus refuser le prénom qu’ils avaient choisi pour leur petit garçon : Titeuf. Les juges ont estimé qu’un tel prénom était contraire à l’intérêt de l’enfant (comme nous l’expliquions dans un article précédent). Dans le cas de Fañch, c’est l’utilisation d’une lettre qui est rejetée : le « ñ » n’étant pas un caractère utilisé dans la langue française. Il l’était en français médiéval et l’est encore en breton et en basque, ce qui soulève des problèmes de reconnaissance régionale, mais ceci est un autre sujet…

    Nom de famille et nom-de-famille et nom d’usage et nom—de—famille et …

    Le nom de famille n’est pas non plus une mince affaire. On parle d’ailleurs de nom de famille et non plus de nom patronymique depuis 2002 : le nom patronymique signifiant qu’il s’agissait du nom du père or, précisément, les mères aussi peuvent désormais transmettre leur nom de famille. Depuis 2002, les parents peuvent choisir le nom de l’un, le nom de l’autre ou le nom de l’un accolé à celui de l’autre (ou inversement). Ainsi, Durand et Dupont peuvent opter pour Durand, Dupont, Durand Dupont ou Dupont Durand. Une circulaire de 2004 avait alors inventé le « double tiret » pour signifier qu’il ne s’agissait pas d’un nom de famille composé qui se transmet tel quel (Joliot-Curie), ni d’un nom d’usage (Carla Bruni-Sarkozy), mais bien d’un nom de famille composé dont un seul des noms pourra être transmis par filiation. Durand–Dupont devra choisir un de ses deux noms pour ses enfants. Alors que le « ñ » n’est pas reconnu, le législateur s’est pendant un temps permis d’inventer le « — »… Qu’il a abandonné en 2011.

    Nom d’ici et nom d’ailleurs

    Il restait le problème des ressortissants étrangers dont le nom figurant sur leur acte de naissance étranger différait de celui inscrit à l’état civil français. La récente loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a ajouté un article au code civil simplifiant la démarche de toute personne désireuse de mettre en concordance son état civil français avec son état civil étranger et donc d’avoir le même nom que celui retenu dans son acte étranger. Les règles ne sont en effet pas les mêmes dans tous les pays : ainsi, en Espagne, la tradition veut que l’on fasse figurer sur l’acte d’état civil le nom du père suivi du nom de la mère. Par exemple, Claudio Perez Sanchez en France, fils de Juan Perez Alba et de Ana Sanchez Garcia, s’appelle en France Claudio Perez Alba (du seul nom de son père). Une double identité problématique. La nouvelle loi évite ainsi aux ressortissants français de recourir à un changement de nom par décret, et offre une procédure de changement de nom pour les ressortissants étrangers.

    Bien plus qu’une simple carte de visite, les nom(s) et prénom(s) de chacun sont affaires d’héritage, de culture, d’appartenance. En simplifiant certaines démarches et en se remettant en question, la loi tente de suivre les évolutions de la société tout en gardant un cadre. Pas toujours si facile…

  • GPA : où en est le droit français aujourd’hui ?

    GPA : où en est le droit français aujourd’hui ?

    À retenir en 30 secondes

    • La GPA est prohibée en France ; la loi de bioéthique du 2 août 2021 n’a pas levé l’interdiction.
    • La reconnaissance en France de la filiation d’enfants nés à l’étranger par GPA a évolué sous l’impulsion de la CEDH (2014) et de la Cour de cassation (notamment 2019, 2024).
    • Transcription : en principe limitée au parent biologique ; adoption pour le parent d’intention. Des décisions récentes (oct. 2024, nov. 2024) précisent et assouplissent certains aspects sous contrôle anti‑fraude.

     

    La gestation pour autrui (GPA) demeure, en droit français, un sujet à la fois sensible, complexe et fortement évolutif. Si la pratique reste strictement prohibée sur le territoire national, la situation des enfants nés à l’étranger dans le cadre d’une GPA a profondément fait évoluer la jurisprudence ces dernières années.

    Entre maintien du principe d’interdiction, exigences issues de la Cour européenne des droits de l’homme et ajustements récents de la Cour de cassation, les règles applicables en 2025 apparaissent techniques et parfois difficiles à appréhender pour les familles concernées.

    Dans ce contexte, comprendre l’état du droit positif, les conditions de reconnaissance de la filiation et les points de vigilance essentiels permet d’anticiper les démarches et de sécuriser la situation de l’enfant comme celle des parents d’intention.

     

    Définitions et contexte international

    La gestation pour autrui (GPA) désigne la situation dans laquelle une femme (« mère porteuse ») mène une grossesse pour le compte d’un couple de parents d’intention et remet l’enfant après la naissance. Sur le plan médical, il s’agit d’une assistance médicale à la procréation : implantation d’un embryon issu d’une FIV ou insémination. Selon la configuration, aucun, un seul ou les deux parents d’intention peuvent avoir un lien génétique avec l’enfant.

    Au niveau international, il n’existe pas de texte contraignant harmonisé. Plusieurs États européens interdisent la GPA (dont la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie), tandis que d’autres l’autorisent sous encadrement (Danemark, Pays‑Bas, Albanie, Géorgie, Grèce, Canada, certains États américains, etc.). Des comités de bioéthique nationaux ont appelé à un encadrement juridique lorsqu’elle est admise.

     

    L’interdiction en droit français : textes et jurisprudence avant 2014

    Fondement légal

    La loi du 29 juillet 1994 a introduit l’article 16‑7 du code civil : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». La prohibition s’inscrit dans les principes d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes.

    Jurisprudence fondatrice

    La jurisprudence a rapidement confirmé la fermeté du principe d’interdiction. Dès 1989, la Cour de cassation a affirmé la nullité des conventions de GPA au regard de l’ordre public.

     

    En 1991, elle a également annulé une adoption liée à une GPA, considérant qu’il s’agissait d’un détournement de l’institution.

     

    Cette position a été réaffirmée en 2008 puis en 2011, avec le refus de transcription à l’état civil français d’actes californiens établissant une filiation à l’issue d’une GPA.

     

    Enfin, par un arrêt du 13 septembre 2013, la Cour de cassation a confirmé la primauté de l’ordre public sur l’intérêt de l’enfant en validant le refus de transcription et en sanctionnant une reconnaissance paternelle fondée sur une fraude à la loi.

     

    Positions administratives et Conseil d’État

    Circulaire du 25 janvier 2013 : recommandations pour faciliter la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger à l’issue d’une GPA de parents français (art. 47 C. civ.).

    Le Conseil d’État a souligné que l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3‑1 CIDE) doit guider les décisions qui les concernent, même face à une convention nulle en droit français.

    Conséquence : les familles se retrouvaient dans une insécurité juridique (divorce, décès, droits successoraux, actes du quotidien), malgré la possibilité de vivre en France avec l’enfant.

    Le tournant de la CEDH et l’ajustement de la jurisprudence française

    Saisie par deux couples français, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu le 26 juin 2014 deux arrêts fondateurs.

    • Vie familiale : pas de violation, compte tenu de la marge d’appréciation des États et de l’absence de consensus européen.
    • Vie privée des enfants : violation en revanche, la non‑reconnaissance du lien de filiation (notamment avec le père biologique) portant atteinte à leur identité et à leur intérêt supérieur.

    Effet en France : sans « transcription automatique », la Cour de cassation a assoupli sa position : la GPA ne fait plus obstacle, à elle seule, à la transcription d’un acte de naissance étranger régulier et conforme à la réalité.

     

    2016–2022 : précisions sur l’adoption et la filiation

     

    Entre 2016 et 2022, la jurisprudence a progressivement affiné les modalités de reconnaissance de la filiation des enfants nés par GPA à l’étranger.

     

    En 2016, le Conseil d’État a notamment ordonné l’entrée sur le territoire français d’un enfant né en Arménie malgré l’existence d’une convention de GPA.

     

    La Cour de cassation a poursuivi ce mouvement en 2019 en étendant sa jurisprudence aux couples d’hommes : la transcription d’un acte étranger peut être admise lorsqu’il est régulier, exempt de fraude et conforme au droit local, y compris lorsque l’acte mentionne le père biologique et un second homme comme parent.

     

    La même année, la CEDH a précisé, dans un avis du 10 avril 2019, que l’impossibilité générale et absolue de reconnaître le lien avec la mère d’intention n’était pas compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant, tout en admettant que cette reconnaissance puisse passer par la voie de l’adoption.

     

    Dans le prolongement, le tribunal de grande instance de Nantes a reconnu, le 23 mai 2019, la mère d’intention d’un enfant né à l’étranger par GPA.

     

    La CEDH a ensuite confirmé, dans des décisions des 19 novembre 2019 et 16 juillet 2020, qu’un refus de transcription mentionnant la mère d’intention pouvait demeurer conforme à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’une voie d’adoption permettait d’établir le lien de filiation.

     

    Enfin, le 7 avril 2022, la Cour européenne a jugé compatible avec l’article 8 le refus d’établir la paternité biologique d’un requérant dans le cadre d’une GPA réalisée en France, tout en sanctionnant la durée excessive de la procédure.

     

    La loi de bioéthique du 2 août 2021 : portée et limites

    La loi de bioéthique 2021 précise que la reconnaissance de la filiation à l’étranger est appréciée au regard de la loi française. En pratique :

    • Transcription : limitée au seul parent biologique.
    • Parent d’intention : recours à l’adoption (adoption de l’enfant du conjoint) lorsque les conditions légales sont réunies.

    Ce cadre légal s’est révélé plus contraignant que la ligne jurisprudentielle antérieure de la Cour de cassation, tout en laissant subsister une voie de sécurisation de la filiation du parent d’intention.

    2024 : exigences de contrôle des décisions étrangères et reconnaissance sans lien biologique

    Deux arrêts rendus en 2024 par la Cour de cassation sont venus préciser de manière très opérationnelle les conditions de reconnaissance en France des filiations établies à l’étranger dans un contexte de GPA : 

    • 2 octobre 2024 : la Cour de cassation détaille les garanties que doit comporter une décision de justice étrangère relative à une GPA pour que la filiation soit reconnue en France :
      • identité/qualité des personnes mentionnées dans le jugement (ou pièces annexes) et projet parental ;
      • consentement des parties à la convention de GPA ;
      • consentement aux effets de la convention sur la filiation de l’enfant. Lorsque ces garanties sont réunies (compétence du juge, absence de fraude, respect de l’ordre public international), la filiation est reconnue conformément à la spécificité du droit étranger appliqué.
    • 14 novembre 2024 : la Cour de cassation confirme qu’une filiation établie légalement à l’étranger pour un enfant né par GPA sans aucun lien biologique avec le parent d’intention peut être reconnue en France, sous vérification notamment de l’absence de fraude et du consentement des parties. L’absence de lien biologique ne heurte aucun principe essentiel du droit français.

    Concrètement : comment la filiation étrangère peut être reconnue en France ?

    Objectif : obtenir un acte d’état civil français reflétant la réalité juridique établie à l’étranger, sans contrevenir à l’ordre public français.

    Deux voies principales :

    1. Transcription partielle : lorsque l’acte étranger est régulier et sincère, la transcription peut viser le parent biologique.
    2. Adoption par le parent d’intention : procédure permettant de sécuriser le lien de filiation en France lorsque la transcription ne suffit pas (ou n’est pas possible).

    Si une décision judiciaire étrangère existe : s’assurer qu’elle satisfait au triptyque de 2024 (compétence du juge, consentements éclairés et documentés, absence de fraude) et qu’elle explicite les effets de la convention sur la filiation.

    Documents et vigilance :

    • Jugements étrangers intégraux (avec pièces annexes du projet parental).
    • Preuves de consentement (mère porteuse, parents d’intention), modalités de soutien/encadrement.
    • Preuves du lien biologique lorsqu’invoqué (tests/traçabilité médicale) — ou, à défaut, fondement juridique de la filiation en droit local.
    • Traductions assermentées et légalisation/apostille.

    Effets pratiques : une filiation reconnue sécurise l’exercice de l’autorité parentale, la nationalité, les droits successoraux, les démarches administratives et le quotidien (santé, école, voyages).

    🔎 Point clé : 

    L’interdiction de la GPA en France demeure. La reconnaissance porte sur la filiation légalement établie à l’étranger, selon des critères stricts et un contrôle du juge français.

     

    Les enjeux éthiques et les débats contemporains

    Les États généraux de la bioéthique de 2018 ont mis en lumière des positions très contrastées. Pour une partie des intervenants, la GPA s’apparente à une marchandisation du corps de la femme et de l’enfant, jugée incompatible avec les principes d’indisponibilité et de dignité. D’autres défendent au contraire l’idée d’une GPA dite « éthique » ou strictement altruiste, sans qu’un consensus ne se dégage à ce stade.

    Les institutions (CCNE, Conseil d’État) restent favorables à l’interdiction en France, tout en appelant à reconnaître l’intérêt supérieur de l’enfant et, pour certains, à une convention internationale clarifiant les règles de filiation.

    Au niveau européen, des propositions visent à harmoniser la reconnaissance de la filiation entre États membres, via un certificat européen de filiation.

    Points d’attention et bonnes pratiques pour les familles

    • Anticiper : réunir toutes les pièces avant toute démarche de transcription/adoption.
    • Éviter la fraude : transparence sur le processus et les consentements.
    • Vérifier la loi locale : conformité formelle et matérielle de l’acte étranger.
    • Choisir la bonne voie : transcription (parent biologique) et/ou adoption (parent d’intention).
    • Se faire assister : un accompagnement juridique sécurise les délais, évite les blocages et protège l’intérêt de l’enfant.

     

    En 2025, la gestation pour autrui demeure prohibée en droit français. Toutefois, sous l’influence du droit européen et de la jurisprudence récente, les modalités de reconnaissance en France de la filiation d’enfants nés à l’étranger se sont progressivement précisées.

     

    L’équilibre reste néanmoins délicat entre le respect de l’ordre public français et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Chaque situation de GPA internationale présente des spécificités juridiques qui doivent être analysées avec rigueur, notamment au regard des exigences renforcées posées par la Cour de cassation en 2024.

     

    Dans ce contexte particulièrement technique, un accompagnement juridique adapté permet de sécuriser les démarches de transcription ou d’adoption et d’anticiper les éventuelles difficultés. Le cabinet Soa intervient aux côtés des familles pour évaluer la stratégie la plus pertinente et assurer la reconnaissance de la filiation dans le respect du cadre légal français.

     

    FAQ

    La GPA est-elle autorisée en France ? 

    Non. Les conventions de GPA sont nulles en droit français.

    Peut-on faire reconnaître en France un acte de naissance étranger après une GPA ? 

    Oui, sous conditions strictes. La transcription est en principe limitée au parent biologique ; le parent d’intention peut recourir à l’adoption. En présence d’un jugement étranger, le juge français vérifie compétence, consentements et absence de fraude.

    Et s’il n’y a pas de lien biologique ? 

    Depuis novembre 2024, la reconnaissance peut être admise lorsque la filiation a été légalement établie à l’étranger, sous contrôle de l’ordre public et des consentements.

    La CEDH impose-t-elle la transcription automatique ? 

    Non. La CEDH a surtout insisté sur la protection de la vie privée des enfants et l’intérêt supérieur, laissant une marge d’appréciation aux États sur les modalités (dont l’adoption).

    Qu’apporte la loi du 2 août 2021 ? 

    Elle confirme l’interdiction et cadre la reconnaissance : transcription ciblée et adoption pour le parent d’intention.