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  • La circoncision : un tabou judiciaire ?

    La circoncision : un tabou judiciaire ?

    Sur quels critères le juge peut-il se prononcer ?

    La décision rendue le 7 mai 2012 par le Tribunal de grande instance de Cologne, en Allemagne, a fait couler beaucoup d’encre dans les milieux juridiques et religieux. Le contexte est simple : après une circoncision pratiquée à l’hôpital, un enfant connaît des complications. L’hôpital se retourne contre le médecin qui est relaxé. Si le Tribunal de Cologne confirme cette relaxe, aucune loi allemande n’incriminant la circoncision, il précise toutefois que la circoncision d’un enfant est constitutive d’une atteinte à l’intégrité corporelle de l’enfant qui ne peut pas être décidée par les parents, sauf pour raison médicale.

    En Allemagne comme en France, la loi reconnait une différence entre une circoncision pratiquée pour raisons religieuses et une autre pratiquée pour raisons médicales. Que dit la loi française ? Sous quel angle doit-on aborder la question de la circoncision ? Et quels sont les critères objectifs au service du juge lorsqu’il doit se prononcer entre deux parents dont les conceptions en la matière divergent.

    Intégrité corporelle, liberté religieuse…

    En vérité, le sujet est à la croisée des chemins. Il concerne évidemment l’intégrité corporelle de l’enfant. Les hommes peuvent parfaitement vivre sans prépuce, le fonctionnement des organes génitaux n’est pas diminué et la circoncision est fortement recommandée par l’OMS et l’ONUSIDA comme un moyen de réduire le risque de transmission du virus HIV. Pour autant, la circoncision reste un acte chirurgical irréversible.

    Alors les parents ont-ils le droit de disposer du corps de leur enfant ? D’un point de vue strictement juridique, la circoncision peut être assimilée à une violence volontaire répréhensible pénalement.

    Mais il n’y a jamais eu de plainte d’adulte et personne – ni juge, ni avocat – n’oserai aller sur ce terrain-là. Terrain pour le moins glissant, car on pourrait alors parler des oreilles percées des petites filles ou des corrections chirurgicales, comme l’otoplastie, pratiquées le plus souvent sur des enfants.

    Le domaine du sacré

    Evidemment, la dimension religieuse intervient dès que l’on parle de circoncision. Pour les juifs, elle est obligatoire et marque l’alliance de Dieu avec Abraham. Chez les musulmans, c’est une coutume très répandue. L’enfant n’est pourtant pas privé de sa liberté de croyance s’il est circoncis. On peut parfaitement être catholique ou protestant et circoncis. Ils sont d’ailleurs nombreux, notamment aux Etats-Unis. L’argument du respect des croyances religieuses des parents et de leur droit à éduquer leurs enfants dans celles-ci n’a donc pas de poids ici.

    Face au juge

    Le plus souvent, le juge aux affaires familiales est confronté à un désaccord entre les parents : l’un voulant circoncire l’enfant, l’autre non. Faut-il que les deux parents consentent à l’acte pour avoir le droit de pratiquer la circoncision ? Le sujet est juridiquement assez tabou en réalité et les juges sont pour le moins démunis face à ce type de requête.Il est admis que la circoncision médicale constitue un acte usuel nécessitant le consentement d’un seul titulaire de l’autorité parentale. En revanche, la circoncision rituelle qualifiée d’acte grave impose le consentement des deux parents. Evidemment, il reste la question du consentement du mineur qui, dans le cas par exemple de la religion juive, est âgé d’environ 8 jours…

    Dans ce type de cas, comme dans d’autres lorsqu’il est question de droit de la famille, le juge doit surtout savoir écouter, faire preuve de bon sens et essayer de se prononcer dans l’intérêt de l’enfant. Pas toujours évident.

  • L’audition de l’enfant et divorce : ce que vous devez savoir

    L’audition de l’enfant et divorce : ce que vous devez savoir

    Entendre l’enfant pour mieux l’écouter ? Voilà un sujet épineux qui questionne juristes, magistrats, mais aussi pédo-psychologues, parents et toutes les personnes qui sont confrontées à cette situation à un moment ou à un autre. Dans une procédure civile qui le concerne, comme dans la procédure de divorce de ses parents par exemple, un enfant mineur peut être entendu par le juge. Mais la méthodologie, la procédure et l’utilité d’une telle audition font encore débat.

    Le cabinet d’avocats Soa, cabinet d’avocats en divorce amiable, vous informe sur l’audition de l’enfant dans le cadre d’un divorce.

     

    Les problématiques posées par l’audition de l’enfant 

    Le juge peut donc entendre un enfant dans une procédure civile et, depuis la loi du 5 mars 2007, l’audition est même de droit lorsque l’enfant en fait la demande, pour les questions qui le concernent personnellement.

    Ceci étant dit, le sujet reste difficile à traiter tant il est complexe. D’un point de vue juridique, l’une des premières difficultés soulevées par l’audition des mineurs a concerné la formation des juges. En effet, faire parler et écouter un enfant n’entre pas dans le rôle traditionnel des magistrats. Il peut donc être délicat d’adopter la juste posture tout en restant dans son bureau.

    D’autant qu’une audition n’est pas un témoignage ! Jusqu’où le juge peut-il — doit-il — poser des questions à l’enfant au risque de le placer en plein conflit de loyauté ou d’orienter l’audition vers un témoignage, ce qui ne saurait être conforme à l’intérêt de l’enfant. Car le mineur doit pouvoir s’exprimer librement et décider de ce qu’il veut dire au juge. S’il décide de ce qu’il veut dire, il décide également de ce qu’il ne veut pas dire : le droit à être entendu est de fait également un droit à ne pas l’être.

    Encore faut-il que l’enfant puisse faire preuve de discernement, notion extrêmement subjective que la loi ne vient pas préciser…

     

    L’audition de l’enfant et la procédure de divorce amiable

    Dans le cadre d’un divorce amiable, les époux peuvent divorcer par acte contresigné par les avocats et ne passent donc pas devant un juge.

    Chaque enfant mineur en âge de discernement doit remplir un formulaire indiquant s’il souhaite ou non être entendu par un juge dans le cadre du divorce parental.

    Si l’enfant choisit d’être entendu, les époux ne peuvent plus divorcer par acte contresigné par avocats le divorce devient nécessairement un divorce par consentement mutuel judiciaire.

    Il est à noter qu’un enfant ne peut pas être entendu par les avocats de ses parents dans le cadre d’un divorce amiable. En revanche, en dehors du cadre judiciaire, les parents peuvent recourir à un auditeur d’enfants, professionnel spécifiquement formé à l’écoute de la parole du mineur, afin de recueillir son ressenti dans un cadre amiable et apaisé.

     

    L’audition de l’enfant et la procédure de divorce contentieux

    Dans le cadre d’un divorce contentieux, l’enfant mineur a la possibilité d’être entendu par un juge.

    Pour cela, il doit adresser une lettre manuscrite au juge indiquant sa volonté d’être entendu. La lettre doit impérativement être écrite de la main de l’enfant et très succincte. Hors de question d’exposer les motivations! L’enfant le fera devant le juge..

    Cette lettre peut être envoyée directement au Tribunal par voie postale ou transmise à la juridiction par le biais de l’avocat d’un de ses parents.

    Le juge aux affaires familiales décide alors s’il accepte d’entendre l’enfant en déterminant, au vu du courrier, le discernement de l’enfant.

    De manière générale, les juges n’acceptent pas de recevoir les trop jeunes enfants. Il n’y a toutefois pas d’âge minimum imposé par la loi ; le juge décidera ou non d’entendre l’enfant selon la lettre reçue. Sachez que généralement les juges refusent d’auditionner les enfants en dessous de 7- 8 ans.

     

    L’audition de l’enfant et le rôle de l’avocat

    Lorsque l’audition de l’enfant est envisagée, le juge s’assure d’abord qu’un avocat est désigné pour assister le mineur.

    L’avocat de l’enfant — distinct de ceux des parents — rencontre ensuite le mineur afin de lui expliquer la procédure, de recueillir son ressenti et de veiller à la bonne prise en compte de sa parole.

    Les parents n’ont aucune démarche à effectuer pour la désignation de l’avocat de l’enfant.

    Lorsque l’audition est décidée, le juge sollicite l’antenne des mineurs du barreau afin qu’un avocat soit désigné pour assister le mineur.

    Bon à savoir : le coût de l’avocat de l’enfant est toujours pris en charge par l’État, et est donc gratuit pour les deux parents.

     

    L’audition de l’enfant devant le juge aux affaires familiales.

    Après s’être entretenu avec son avocat, l’enfant se rend au bureau du juge. Il est assisté par son avocat lors de cette entrevue.

    L’enfant peut alors exprimer son point de vue, comment il vit la séparation, comment ça se passe chez chacun de ses parents, à l’école, etc. Le juge ne lui demandera pas chez qui il veut habiter pour ne pas le placer en plein conflit de loyauté.

    À l’issue de l’entretien, le juge relira à l’enfant le compte rendu de l’audition. Généralement ce compte-rendu est très édulcoré pour que les parents n’exercent pas de pression sur l’enfant par la suite.

    L’enfant pourra choisir de retirer certaines parties de cet entretien du compte rendu.

    L’avocat s’assure que la parole de l’enfant a été correctement retranscrite dans le compte rendu, lequel et ensuite transmis aux avocats des époux afin qu’ils puissent présenter leurs observations dans le cadre de leur procédure de divorce.

    Le rôle du juge face à la parole de l’enfant

    Le juge n’est jamais tenu par l’avis exprimé par l’enfant lors de sa décision. La parole de l’enfant constitue un élément parmi d’autres pour permettre au juge de statuer sur les modalités relatives à l’enfant

    Ainsi, le juge peut décider de ne pas respecter la volonté de l’enfant s’il estime que cette volonté est contraire à son intérêt.

     

    Que dit la loi concernant la parole de l’enfant ?

    « Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » art. 371-1 du Code civil

    « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. » art. 388-1 du Code civil

    « Dans le respect de l’intérêt de l’enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire. » art. 338-12 du Code de procédure civile

    L’audition de l’enfant constitue aujourd’hui un outil essentiel du droit de la famille, destiné à mieux prendre en compte son vécu et ses besoins dans les procédures qui le concernent. Pour autant, elle obéit à un cadre juridique précis et ne doit jamais être instrumentalisée dans le conflit parental.

    Entre discernement du mineur, choix de la procédure et articulation avec le rôle du juge, chaque situation nécessite une analyse fine afin de préserver l’intérêt de l’enfant.

     

    Le cabinet Soa intervient aux côtés des familles confrontées à ces enjeux sensibles, afin d’éclairer les choix procéduraux, sécuriser les démarches et veiller au respect du cadre juridique applicable.