Étiquette : Famille

  • Comment protéger les personnes majeures d’elles-mêmes ?

    Comment protéger les personnes majeures d’elles-mêmes ?

    Les différentes mesures judiciaires

    On peut être majeur et vacciné, et pourtant avoir besoin que quelqu’un veille sur nos intérêts. Pour des raisons de déficiences physiques ou mentales, ponctuelles ou durables, le droit français prévoit des degrés différents de représentation juridique. Tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, quelles sont les différences entre ces solutions qui ont toutes pour objectif premier de protéger la personne et ses biens le cas échéant.

    Dans quels cas pense-t-on à protéger un majeur ? Se poser la question revient d’une certaine manière à se demander de quelle type de protection il peut avoir besoin, et donc à envisager des degrés, des niveaux de protection adaptés.

    La sauvegarde de justice

    Le premier d’entre eux est la sauvegarde de justice. Cette mesure est limitée dans le temps : elle ne peut dépasser 1 an et n’est renouvelable qu’une fois par le juge des tutelles. Le majeur souffre d’une incapacité temporaire (coma, traumatisme crânien,…) ou a besoin d’être représenté pour certains actes précis – comme la vente d’un bien immobilier par exemple. Seules les personnes de l’entourage proche (conjoint, famille, etc.), voire la personne elle-même, peuvent demander l’ouverture d’une mesure de protection juridique, à l’exception bien sûr du Procureur de la République sur demande d’un tiers (médecin, directeur d’établissement de santé, travailleur social) ou de la personne exerçant déjà sur le majeur une mesure de protection juridique.

    Même sous sauvegarde de justice, la personne conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, à l’exception notable du divorce et si le juge a décidé d’en confier certains à un mandataire spécial. C’est finalement plus une mesure de « surveillance » puisque le majeur peut prendre lui-même ses décisions et que la protection est appliquée a posteriori. En effet, la sauvegarde permet de contester certains actes contraires à l’intérêt du majeur, soit en les corrigeant soit en les annulant.

    La sauvegarde de justice peut aussi être nécessaire pendant l’instruction d’une demande de tutelle ou de curatelle. Le majeur est ainsi représenté tout au long de l’instruction et ses intérêts sont protégés.

    Entre curatelle et tutelle

    La curatelle et la tutelle sont des mesures plus contraignantes pour le majeur concerné par la procédure. La personne placée sous curatelle n’est pas hors d’état d’agir, elle est encore en capacité et peut par exemple changer d’emploi, choisir son lieu de résidence ou encore voter. Souffrant tout de même d’une incapacité, elle a besoin d’être conseillée ou contrôlée dans certains actes de sa vie civile. Cela concerne le plus souvent la gestion de ses biens et notamment de ses comptes bancaires.

    Dans une curatelle simple, elle peut gérer ses affaires courantes (compte bancaire, assurances, etc.), mais doit être assistée pour les actes dits de disposition (qui engagent le patrimoine) comme la souscription d’un emprunt, une donation ou la vente d’un bien immobilier. Dans le cas d’une curatelle renforcée, le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses. Enfin, la curatelle aménagée est une mesure spécifique et adaptée. Le juge énumère les actes que la personne peut et ne peut pas faire seule.

    Dans tous les cas, le juge nomme un ou plusieurs curateurs qui peuvent être en charge chacun d’un type d’actes ou bien l’un s’occupe des questions matérielles et l’autre de la personne du majeur. Choisis en priorité parmi les proches de la personne, les curateurs peuvent être des professionnels appelés « mandataires judiciaire à la protection des majeurs ».

    La tutelle concerne les personnes dont l’altération des facultés mentales rend la sauvegarde de justice et la curatelle insuffisantes. C’est la mesure la plus contraignante. Là encore, le(s) tuteur(s) est choisi en priorité parmi les proches de la personne. Le majeur protégé par une tutelle est représenté par son tuteur et non plus seulement assisté comme dans une sauvegarde de justice ou une curatelle. Le tuteur peut être amené à devoir protéger la personne d’elle-même. Il est son représentant légal dans l’intégralité des actes de la vie civile.

    La tutelle, comme la curatelle, est une mesure qui dure 5 ans maximum mais qui peut être renouvelée pour une durée plus longue ou allégée sur décision de justice.

    Quelle que soit la procédure de protection engagée, la demande doit être étayée de faits et d’un certificat médical circonstancié établissant l’altération des facultés de la personne. Il n’est pas toujours simple de réunir ces pièces et de convaincre un juge et il existe des cas nombreux et certains célèbres où les familles se divisent sur la question des facultés d’un patriarche (ou d’une matriarche s’il on pense à l’affaire opposant Liliane Bettencourt à sa fille). Autour d’une seule personne, c’est bien souvent une famille entière qui est concernée.

  • Est-il possible d’adopter un enfant qui a d’abord été recueilli par Kafala ?

    Est-il possible d’adopter un enfant qui a d’abord été recueilli par Kafala ?

    Loi d’ici et loi d’ailleurs : coexistence difficile

    Est-il possible d’adopter un enfant qui a d’abord été recueilli par Kafala ?

    Après s’être vue refuser le droit d’adopter l’enfant qu’elle avait recueilli par kafala quelques années plus tôt sur le sol algérien, une femme s’est tournée vers la Cour européenne des droits de l’homme qui a confirmé la position de la France le 4 octobre dernier. Cet arrêt n’est pas une surprise. Il confirme que le traitement juridique de la kafala en France ne porte pas atteinte à la Convention européenne des droits de l’homme (art. 8). Qu’est-ce que la kafala et pourquoi cette pratique peut-elle poser un problème juridique ? Explications.

    La kafala, un accueil sans filiation

    Spécifique au droit musulman, la kafala permet à un enfant d’être recueilli par une famille. Ce mode d’accueil et de protection n’est pas une adoption : l’enfant ne porte pas le nom ni n’obtient de fait la nationalité de sa famille d’accueil, il ne pourra prétendre à aucune succession, etc… Pour un œil non averti, ça ressemble à une adoption, mais ça n’en n’est pas une. Cette forme particulière de recueil d’enfant sans création d’un lien de filiation n’existe pas dans le Code civil. Dès lors, un Français accueillant un enfant par kafala à l’étranger ne peut pas transformer une kafala en une adoption. Il n’existe pas d’équivalence en la matière.

    Qu’est-ce que la France reconnaît ?

    La kafala ne faisant pas partie du droit français, il faut bien pour autant donner une existence légale à ce lien qui unit ces parents et ces enfants. La France assimile cette pratique le plus souvent à une tutelle ou à une délégation d’autorité parentale. En quelque sorte, le droit français s’organise autour de la kafala pour ne pas en dénaturer le sens.

    Le problème se pose lorsque les parents veulent adopter l’enfant. Le Code civil est très clair sur ce point : on ne peut adopter un enfant dont la loi d’origine prohibe l’adoption. En d’autres termes, on ne peut adopter un enfant qui n’est pas adoptable.

    Or, les pays dans lesquels existe la kafala prohibent justement l’adoption.

    La seule solution

    Pour créer une filiation et donc obtenir l’adoption en France, il faut que l’enfant obtienne d’abord la nationalité française. Alors seulement, il deviendra adoptable. La Cour européenne des droits de l’homme détaille d’ailleurs le processus dans son arrêt : l’enfant recueilli par kafala vivant en France depuis plus de cinq ans, la requérante pouvait donc lui faire obtenir la nationalité français et ensuite l’adopter.

    Le parcours peut sembler long à une famille bien intentionnée et aimante. Mais l’esprit de la loi va fondamentalement dans le sens de la protection des mineurs. Une fois la nationalité française acquise, les parents peuvent faire une demande d’adoption sans rencontrer de problèmes pour l’obtenir.