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  • Circulaire kafala : faisons le point

    Circulaire kafala : faisons le point

    Elle date du 22 octobre 2014, la circulaire relative aux effets juridiques du recueil légal en France, c’est à dire de la kafala. Nous avons déjà parlé, sur ce blog, de cette mesure pratiquée dans les pays musulmans où l’adoption est prohibée, mais la récente circulaire nous invite à refaire le point sur le sujet.

    La kafala est une mesure permettant de confier un enfant mineur à une personne ou à un couple (dont au moins un des conjoints est musulman) afin qu’il s’occupe bénévolement de son éducation, de son entretien et de sa protection. Dans les pays musulmans prohibant l’adoption, la kafala est le seul moyen légal de recueillir un enfant qui n’est pas le sien. Quels en sont les effets juridiques en France ? C’est ce que la circulaire explicite.

    Tout d’abord, la décision de kafala est reconnue de plein droit en France s’il s’agit d’un acte judiciaire ou d’un acte homologué par un juge, contrairement une kafala seulement notariale en Algérie, ou adoulaire au Maroc. La France a passé des conventions avec l’Algérie et le Maroc simplifiant l’accord d’exequatur d’une kafala. En dehors de toute convention internationale, le juge français doit d’abord s’assurer de la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude.

    Le recueil légal, concrètement

    Le recueil légal ne crée pas de lien de filiation, mais constitue toutefois une protection particulière de l’enfant. Le droit français reconnaît deux situations possibles : dans le cas où l’enfant est abandonné ou orphelin, le recueil légal est assimilé à une tutelle ; en revanche, si l’enfant a une filiation établie et des parents vivants, le recueil légal produira des effets semblables à ceux d’une délégation d’autorité parentale totale ou partielle.
    En cas de séparation des parents recueillant, le JAF est compétent pour statuer sur la résidence de l’enfant conformément au droit français, dès lors que l’enfant vit effectivement en France.

    La question de l’adoption

    Le pré-requis nécessaire à toute démarche d’adoption est que l’enfant ait acquis la nationalité française. En effet, tant que l’enfant est de la nationalité d’un pays qui prohibe l’adoption, il est impossible de l’adopter.
    Maintenant, si l’enfant est devenu Français, la loi dissocie le cas d’un enfant sans aucune filiation et celui d’un enfant ayant des parents reconnus et vivants, car dans tous les cas, un consentement doit être accordé à cette adoption. Ainsi, les parents devront donner leur consentement à l’adoption de leur enfant mineur. En revanche, à sa majorité, une adoption simple pourra être envisagée sans leur consentement.
    Lorsque l’enfant n’a plus aucune filiation, c’est le conseil de famille constitué en France qui devra donner son consentement. Ce conseil est composé du juge et d’au moins quatre personnes qui manifestent un intérêt pour l’enfant. Dans certains cas, il pourra y avoir la désignation d’un administrateur ad hoc.
    Rappelons, à toutes fins utiles, que le recueil légal est une mesure temporaire et révocable, alors que si l’adoption simple peut être révoquée sous certaines conditions, l’adoption plénière est, elle, irrévocable. Dans tous les cas, c’est l’intérêt de l’enfant qui motivera les décisions des juges marocains, algériens ou français.

  • Adoption de l’enfant du conjoint : le guide pratique 2025

    Adoption de l’enfant du conjoint : le guide pratique 2025

    En bref

    • Deux voies : adoption simple (ajoute une filiation) et adoption plénière (remplace une filiation, dans des cas précis).
    • Depuis la loi du 21 février 2022, mariés, partenaires de PACS et concubins peuvent adopter l’enfant de leur partenaire.
    • Effets à connaître : autorité parentale, nom, droits successoraux.
    • Le critère directeur demeure l’intérêt de l’enfant, apprécié au cas par cas.

     

    Dans les familles recomposées, le lien affectif entre un enfant et le conjoint de son parent s’installe souvent bien avant toute reconnaissance juridique. L’adoption de l’enfant du conjoint permet précisément de sécuriser cette réalité familiale en lui donnant une pleine portée juridique.

     

    Depuis la loi du 21 février 2022, le cadre légal a évolué pour s’adapter à la diversité des modèles familiaux : couples mariés, partenaires de PACS ou concubins peuvent désormais engager cette démarche sous certaines conditions.

     

    Entre adoption simple et adoption plénière, effets sur l’autorité parentale, le nom ou encore la succession, les enjeux sont importants et doivent être appréciés au regard de l’intérêt de l’enfant.

     

    Voici l’essentiel à connaître pour comprendre les règles applicables et sécuriser votre projet d’adoption intrafamiliale.

     

    Pourquoi envisager l’adoption dans une famille recomposée ?

    L’adoption de l’enfant du conjoint consacre juridiquement un lien affectif déjà vécu au quotidien. Elle stabilise la vie familiale (santé, école, déplacements, décisions importantes) et sécurise des aspects patrimoniaux (successions), tout en plaçant l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur de la décision.

     

    Les deux formes d’adoption : simple vs. plénière

    Adoption simple

    L’adoption simple ajoute une nouvelle filiation sans effacer les liens d’origine. L’enfant conserve ses liens avec sa famille biologique tout en acquérant une filiation adoptive supplémentaire.

    Illustration : Julie adopte l’enfant de Paul (Thomas). Thomas conserve sa filiation avec ses deux parents biologiques et acquiert une filiation adoptive avec Julie.

    Il s’agit de la configuration la plus courante quand l’enfant a déjà une filiation établie avec ses deux parents biologiques.

    Adoption plénière

    L’adoption plénière lle substitue la filiation adoptive à (une partie de) la filiation d’origine et rompit les liens avec l’autre branche, sauf avec le parent conjoint/partenaire de l’adoptant.

    Les conditions de l’adoption plénière sont posées par l’article 370-1-3 du Code civil :

    • l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard d’un seul parent (l’adoptant prend la place vacante) ; 
    • retrait total de l’autorité parentale de l’autre parent ; 
    • décès de l’autre parent sans ascendants au 1er degré (ou désintérêt manifeste de ces derniers).

    Illustration : Nawell n’a été reconnue que par sa mère Myriam. Son conjoint, Yanis, peut l’adopter de façon plénière et prendra la filiation vacante paternelle.

     

    Qui peut adopter l’enfant de son conjoint/partenaire ? 

    La loi du 21 février 2022 a élargi le cercle des personnes pouvant adopter l’enfant du conjoint : désormais, les couples mariés, les partenaires de PACS et les concubins peuvent engager la procédure. Cette évolution aligne le droit sur la réalité des familles recomposées actuelles.

     

    Effets juridiques : autorité parentale, nom, successions

    Adoption simple

    Autorité parentale (art. 370-1-8 C. civ.) 

    L’adoptant acquiert la titularité mais n’exerce pas automatiquement l’autorité parentale. Pour un exercice conjoint avec le parent de l’enfant, une déclaration conjointe est adressée au directeur des services de greffe du tribunal judiciaire.

    Nom (art. 370-1-7 C. civ.) 

    Le nom de l’adoptant s’accole au nom d’origine. À partir de 13 ans, le consentement de l’enfant est requis. Le tribunal peut, à la demande de l’adoptant, maintenir le nom d’origine uniquement.

    Successions

    L’enfant adopté simplement hérite dans les deux familles (biologique et adoptive).

    Adoption plénière

    Autorité parentale

    Elle est exercée par l’adoptant et son conjoint/partenaire, parent biologique de l’enfant.

    Nom (art. 370-1-5 C. civ.)

    L’adoptant et son conjoint le choisissent ensemble par déclaration conjointe : nom de l’adoptant, du conjoint, ou les deux accolés. Sans déclaration, l’accolage se fait par ordre alphabétique.

    Successions

    L’enfant adopté plénièrement hérite comme un enfant biologique de l’adoptant et de son conjoint/partenaire.

     

    Points d’attention humains et stratégiques

    L’adoption de l’enfant du conjoint suppose une approche à la fois juridique et humaine. Avant toute démarche, il est essentiel de garder à l’esprit que l’intérêt supérieur de l’enfant demeure le critère central d’appréciation du juge, chaque situation familiale devant être examinée de manière individualisée.

     

    Le dialogue au sein de la famille constitue également un enjeu majeur. Selon son âge et sa maturité, l’enfant doit pouvoir être associé à la démarche et exprimer librement ses ressentis.

     

    Il convient par ailleurs d’anticiper les effets à long terme de l’adoption, tant sur le plan identitaire que patrimonial, afin d’éviter toute difficulté ultérieure.

     

    Enfin, une attention particulière doit être portée aux relations avec l’autre parent de l’enfant. La sécurisation des consentements requis et la documentation de la situation d’autorité parentale sont des éléments déterminants pour prévenir les blocages procéduraux.

     

    Démarches pratiques et documents utiles

    La procédure d’adoption de l’enfant du conjoint obéit à plusieurs étapes structurées. Une préparation rigoureuse du dossier permet d’éviter les retards ou les demandes de pièces complémentaires du tribunal.

     

    Concrètement, les principales démarches sont les suivantes :

    • Choisir la voie adaptée : simple ou plénière selon la situation de filiation et les conditions légales.
    • Constituer le dossier : actes d’état civil (intégral), justificatifs de vie familiale, éléments sur la filiation existante, documents relatifs à l’autorité parentale/décisions judiciaires antérieures, consentements requis (y compris de l’enfant > 13 ans pour le nom), pièces d’identité.
    • Saisir le tribunal : requête, déclaration conjointe (si exercice conjoint en adoption simple), audience éventuelle.
    • Après le jugement : mise à jour des actes, démarches administratives (sécurité sociale, école, passeport, etc.).

    💬 Cabinet Soa : nous nous occupons de tout : de l’audit de la situation, au choix stratégique du bon mode d’adoption (simple/plénière), en passant par la constitution du dossier, la représentation et le suivi post‑jugement.

     

    L’adoption de l’enfant du conjoint constitue une démarche structurante pour les familles recomposées. Bien menée, elle permet de concrétiser un lien affectif déjà existant et de stabiliser durablement l’organisation familiale.

     

    Le choix entre adoption simple et adoption plénière, l’analyse des conditions légales et l’anticipation des effets patrimoniaux supposent toutefois une étude individualisée de chaque situation.

     

    Le cabinet Soa accompagne les familles à chaque étape de la procédure, depuis l’évaluation de l’opportunité de l’adoption jusqu’à la constitution du dossier et au suivi post-jugement, afin de sécuriser la démarche dans le respect de l’intérêt de l’enfant.

     

    FAQ

    Adoption simple ou plénière : comment décider ?

    Selon la situation de filiation de l’enfant et les conditions légales. L’adoption simple prévaut quand les deux filiations d’origine existent et doivent être conservées. La plénière est exceptionnelle et suppose l’un des cas de l’article 370‑1‑3 du code civil.

    Un partenaire de PACS ou un concubin peut-il adopter ?

    Oui, depuis la loi du 21 février 2022.

    L’adoptant exerce-t-il automatiquement l’autorité parentale ?

    Dans une  adoption simple, non : il faut une déclaration conjointe pour l’exercice conjoint. Dans une adoption plénière, l’autorité est exercée par l’adoptant et son conjoint/partenaire.

    Le nom de l’enfant change-t-il ?

    Dans une adoption simple : accolage du nom de l’adoptant (consentement > 13 ans). Dans une adoption plénière : choix conjoint du nom ; à défaut, ordre alphabétique.

    Quid des successions ?

    Dans une adoption simple : droits dans les deux familles. Dans une adoption plénière : droits identiques à ceux d’un enfant biologique vis-à-vis de l’adoptant et de son conjoint.

  • Est-il possible d’adopter un enfant qui a d’abord été recueilli par Kafala ?

    Est-il possible d’adopter un enfant qui a d’abord été recueilli par Kafala ?

    Loi d’ici et loi d’ailleurs : coexistence difficile

    Est-il possible d’adopter un enfant qui a d’abord été recueilli par Kafala ?

    Après s’être vue refuser le droit d’adopter l’enfant qu’elle avait recueilli par kafala quelques années plus tôt sur le sol algérien, une femme s’est tournée vers la Cour européenne des droits de l’homme qui a confirmé la position de la France le 4 octobre dernier. Cet arrêt n’est pas une surprise. Il confirme que le traitement juridique de la kafala en France ne porte pas atteinte à la Convention européenne des droits de l’homme (art. 8). Qu’est-ce que la kafala et pourquoi cette pratique peut-elle poser un problème juridique ? Explications.

    La kafala, un accueil sans filiation

    Spécifique au droit musulman, la kafala permet à un enfant d’être recueilli par une famille. Ce mode d’accueil et de protection n’est pas une adoption : l’enfant ne porte pas le nom ni n’obtient de fait la nationalité de sa famille d’accueil, il ne pourra prétendre à aucune succession, etc… Pour un œil non averti, ça ressemble à une adoption, mais ça n’en n’est pas une. Cette forme particulière de recueil d’enfant sans création d’un lien de filiation n’existe pas dans le Code civil. Dès lors, un Français accueillant un enfant par kafala à l’étranger ne peut pas transformer une kafala en une adoption. Il n’existe pas d’équivalence en la matière.

    Qu’est-ce que la France reconnaît ?

    La kafala ne faisant pas partie du droit français, il faut bien pour autant donner une existence légale à ce lien qui unit ces parents et ces enfants. La France assimile cette pratique le plus souvent à une tutelle ou à une délégation d’autorité parentale. En quelque sorte, le droit français s’organise autour de la kafala pour ne pas en dénaturer le sens.

    Le problème se pose lorsque les parents veulent adopter l’enfant. Le Code civil est très clair sur ce point : on ne peut adopter un enfant dont la loi d’origine prohibe l’adoption. En d’autres termes, on ne peut adopter un enfant qui n’est pas adoptable.

    Or, les pays dans lesquels existe la kafala prohibent justement l’adoption.

    La seule solution

    Pour créer une filiation et donc obtenir l’adoption en France, il faut que l’enfant obtienne d’abord la nationalité française. Alors seulement, il deviendra adoptable. La Cour européenne des droits de l’homme détaille d’ailleurs le processus dans son arrêt : l’enfant recueilli par kafala vivant en France depuis plus de cinq ans, la requérante pouvait donc lui faire obtenir la nationalité français et ensuite l’adopter.

    Le parcours peut sembler long à une famille bien intentionnée et aimante. Mais l’esprit de la loi va fondamentalement dans le sens de la protection des mineurs. Une fois la nationalité française acquise, les parents peuvent faire une demande d’adoption sans rencontrer de problèmes pour l’obtenir.
  • L’homoparentalité en question

    L’homoparentalité en question

    Quand la loi ne dit pas tout

    La justice française est dans une position délicate : elle fait face à une recrudescence de couples homosexuels qui sont contraints de contourner la loi afin d’élever un enfant et qui réclament dès lors la régularisation de leur situation. Un récent sondage IPSOS montre que 49% [1] des français y sont favorables et le nouveau Président de la République, François Hollande a promis d’ouvrir le mariage et l’adoption à ces couples.

    Que dit exactement la loi et quelles sont les zones de vide juridique dans lesquelles les couples homosexuels arrivent à créer des familles qui n’en ont pas encore la reconnaissance ?

    Tour d’horizon en Europe

    Huit pays européens autorisent le mariage entre personnes du même sexe et neuf l’adoption : Pays-Bas (2001), Royaume-Uni (2005), Espagne (2005), Islande (2006), Belgique (2006), Norvège (2008), Danemark (2009), Allemagne (2009), Suède (2009). En effet, le Portugal autorise le mariage mais pas l’adoption, tandis que l’Allemagne et la Grande Bretagne ont autorisé l’adoption mais pas le mariage, posant la question de la nécessité de lier les deux.

    Deux formes d’adoption existent : l’adoption « internationale » et l’adoption de l’enfant du conjoint, issu d’une union hétérosexuelle précédente, d’une procréation médicalement assistée, ou d’une mère porteuse – ces moyens de procréation étant autorisés aux Pays Bas et en Belgique par exemple.

    Un vide juridique qui oblige la justice à faire du cas par cas

    En France, le Conseil Constitutionnel ne considère pas que l’interdiction aux couples homosexuels d’avoir recours à l’adoption simple soit contraire à la Constitution française. La loi dispose d’ailleurs que seuls les couples mariés ont le droit d’adopter. Le mariage n’étant pas autorisé aux couples de même sexe, la situation semble inextricable.

    L’envie de fonder une famille est mère de créativité pour une communauté homosexuelle en manque de reconnaissance. Puisque légalement, un célibataire peut prétendre à l’adoption, nombreux sont celles et ceux qui taisent leur vie de couple pour y accéder. Le bât blesse lorsque les concubins désirent que l’autorité parentale, qu’ils exercent de fait, soit reconnue.

    Géographiquement, la France est entourée de pays qui permettent, comme la Belgique ou les Pays Bas, à de nombreuses femmes lesbiennes de bénéficier d’une IAD (insémination artificielle par donneur) et aux couples de gays de faire appel à une mère porteuse (autorisé aux Pays-Bas, au Royaume Uni et en Grèce). Contourner la loi française pour constituer une famille n’est pas monnaie courante mais est une pratique qui tend à se démocratiser. Sans parler des duos de couples – un couple gay et un couple lesbien – qui s’organisent en coparentalité pour concevoir et élever un enfant ensemble.

    Des astuces d’avocat

    Les situations personnelles se multiplient et une question perdure : comment faire avec ces concubins qui, dans la réalité de leur foyer, sont parents mais qui n’en ont pas le statut juridique ?

    Jusqu’en 2007, beaucoup de couples faisaient appel à la justice demandant dans un premier temps une adoption simple– le concubin adopte l’enfant mais le parent biologique est destitué de son autorité parentale – puis dans un second temps une délégation partage de l’autorité parentale. La Cour de Cassation a mis fin à cette pratique qu’elle a qualifiée de « frauduleuse » en refusant les adoptions simples au sein des couples homosexuels.

    La communauté homosexuelle et leurs avocats trouveront peut-être d’autres stratégies pour contourner la loi démontrant par l’exemple le vide juridique auquel le législateur va devoir s’atteler. La question n’est pas simple et relève à la fois du politique et du sociétal, de l’éthique et de la morale pour certains, voire du philosophique pour d’autres. Depuis toujours la loi s’adapte à la réalité de la société – n’est-ce pas d’ailleurs son rôle ? Aujourd’hui, selon l’Association parents gays et lesbiens (APGL), 200 000 enfants vivent dans des familles homoparentales en France. Autant de familles que la loi ne reconnaît pas en tant que telles. Les juges sont dès lors confrontés à des situations ubuesques tant les textes et la réalité sont éloignés. Même si la jurisprudence avance, la loi a pris un sérieux retard !

    [1] Sondage téléphonique TNS SOFRES datant du 31 janvier 2011

    http://www.tns-sofres.com/_assets/files/2011.01.28-homosexualite.pdf